Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-16.743
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10962 F Pourvoi n° G 21-16.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 L'Association pour le logement des sans abri, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-16.743 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association pour le logement des sans abri, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l' Association pour le logement des sans abri aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l' Association pour le logement des sans abri et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l' Association pour le logement des sans abri L'ALSA fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré la demande de Mme [G] [L] recevable et bien fondée, d'avoir déclaré que la qualification de faute grave est écartée, d'avoir déclaré au regard de l'article 3.6 des accords nationaux applicables, qu'il ne peut y avoir de mesures de licenciement à l'égard de Mme [G] [L], car elle n'a pas fait l'objet d'au moins deux sanctions antérieures, d'avoir dit et jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à verser à Mme [G] [L] les sommes de 10.828,80 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.028,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 13.075,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, 16.250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle ; alors 1° / que constitue une faute grave le fait de présenter des décomptes horaires erronés à son employeur et de le dissimuler ; qu'il est constant que la salariée « a mentionné à trois reprises des horaires de travail erronés » (arrêt p. 4 avant-dernier §), ayant indiqué, sur les décomptes horaires transmis à son employeur, avoir travaillé pour le compte de celui-ci les 22 janvier, 26 février et 18 mars 2016 respectivement de 13h30 à 16h, de 13h à 18h et de 13h à 18h, quand elle animait en réalité un atelier au sein de l'association Marguerite Sinclair ces trois jours de 13h30 à 15h (arrêt p. 4 dernier §) ; que l'exposante soutenait qu'interrogée le 26 février à son retour sur son absence dans les locaux de l'ALSA avant 15h30, la salariée avait déclaré à son employeur s'être rendue à la bibliothèque pour faire des recherches pour le compte de celui-ci (conclusions d'appel de l'exposante p. 3 § 5, p. 4 dernier §), ce que la salariée ne contestait pas ; qu'il en résulte qu'il était acquis au débat que la salariée avait menti à son employeur sur le fait de travailler pour son compte le 26 février 2016 avant 15h30 ; qu'en retenant cependant qu'aucun élément ne permettait de constater une intention de dissimuler et ne justifiait d'écarter l'hypothèse d'une erreur (arrêt p. 5 premier §), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 se