Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-16.830
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10963 F Pourvoi n° C 21-16.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-16.830 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France La société Crédit foncier de France (CFF) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] produisait les effets d'un licenciement nul, de l'avoir condamnée à payer à Mme [P] les sommes de 15 589,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, de 19 746,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 32000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, et de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois ; Alors 1 °) qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'un fait isolé ne peut constituer, faute de répétition, un acte de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la mise sur liste d'attente de la crèche, l'absence d'évaluation annuelle avant le premier semestre 2017 et le non-paiement des primes étaient objectivement justifiés par l'employeur, la cour d'appel a seulement retenu que « l'employeur n'apporte aucune justification utile quant à l'organisation matérielle et fonctionnelle du retour de la salariée et la mise en oeuvre de son évolution vers d'autres fonctions en interne au CFF ou dans le groupe BCPE, pourtant actée dans l'entretien d'évaluation de 2017, alors que suite à la réorganisation des corporates et la fermeture de la syndication et coverage en 2017, il reconnait que ses attributions sont transférées pour partie dans les métiers et pour la partie à la DOF » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté d'autres agissements que la seule « organisation matérielle et fonctionnelle du retour de la salariée et la mise en oeuvre de son évolution », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; Alors 2 °) et subsidiairement que ne caractérise aucune situation de harcèlement moral ou de discrimination, la proposition par l'employeur d'une mission, acceptée par le salarié, qui n'a entraîné aucune modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur de ne pas justifier « l'organisation matériel