Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-17.000
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10964 F Pourvoi n° N 21-17.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Automobiles JM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° N 21-17.000 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [O], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Automobiles JM, de Me Brouchot, avocat de Mme [O], épouse [S], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Automobiles JM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Automobiles JM et la condamne à payer à Mme [O], épouse [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles JM PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Automobiles JM fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de sursis à statuer et, en conséquence, D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave prononcé le 2 juillet 2015 à l'encontre de Mme [W] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Automobiles JM à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur le préavis, d'indemnité de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement vexatoire ; 1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Automobiles JM a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale faisant suite à la plainte pénale qu'elle avait déposée à l'encontre de M. [X] [N] pour avoir établi une attestation mensongère relativement aux faits survenus le 5 mai 2015 et a exposé que, si Mme [S] faisait valoir ne plus produire cette attestation, elle la produisait elle-même aux débats, en pièce n° 77, pour démontrer que Mme [S] avait menti en prétendant avoir informé le directeur commercial de la visite du client, M. [J], venu alerter la société du défaut de conformité à sa commande du véhicule qui lui avait été réservé (conclusions d'appel p. 2 et 3 § I et p. 13 et 14 § b) ; que la cour d'appel qui, pour refuser de surseoir à statuer, a énoncé que Mme [S] indiquait qu'elle n'entendait plus, à hauteur d'appel, se prévaloir de cette pièce et que dès lors que la pièce litigieuse était retirée des débats, le sort réservé à la plainte pénale s'avérait sans effet sur la solution du litige, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Automobiles JM qui entendait se prévaloir de cette pièce, dont elle invoquait le caractère mensonger, au soutien de sa défense et qui l'avait elle-même produite aux débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que, pour résister à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale suivie sur la plainte pénale pour faux témoignage à l'encontre de M. [N], Mme [S] indiquait qu'e