Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-21.203
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10965 F Pourvoi n° F 21-21.203 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-21.203 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Paref gestion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Paref gestion, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [N] Madame [F] [N] fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR dit que la rupture anticipée du contrat de travail par la société PAREF GESTION était justifiée par la faute grave commise par Madame [N] et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail et à la condamnation de la société PAREF GESTION à lui payer la somme de 13 845,51 € sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail ; 1/ ALORS QU'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que Madame [N] avait commis une faute grave en ne suivant pas sérieusement sa formation, faute grave qui n'était pas invoquée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en relevant d'office l'existence de cette faute grave, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile