Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-12.248
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10967 F Pourvoi n° X 21-12.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société SCM Muller Cecconi, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-12.248 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SCM Muller Cecconi, de la SCP Célice,Texidor,Périer, avocat de Mme [C], et après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCM Muller Cecconi aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCM Muller Cecconi et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SCM Muller Cecconi La SCM Muller Cecconi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 105 270,41 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 12 846,66 € à titre d'indemnité de préavis, de 1 284,66 € au titre des congés payés afférents, de 2 338,44 € au titre du remboursement de l'abattement effectué pour la mise à pied conservatoire abusive, de 128 465,60 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, de 3 000 € à titre d'indemnité pour préjudice moral et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ALORS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement fondé sur les heures supplémentaires que Mme [C] s'était indument fait payer par le comptable, que la SCM Muller Cecconi ne produisait aucun élément tendant à démontrer que ses horaires de travail tels que résultant de ses relevés d'heures et de ses bulletins de paie ne correspondraient pas à des heures travaillées, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur seul la charge de la preuve et a dès lors violé l'article susvisé ; 2/ ALORS QUE Mme [C] n'avait produit aucun élément pour justifier de la réalité des heures supplémentaires qu'elle s'était fait payer, cette preuve ne pouvant ressortir des relevés d'horaires qu'elle communiquait au comptable dès lors qu'ils avaient été établis de sa main et que rien ne venait de les corroborer ; qu'en retenant qu'il ne pouvait lui être valablement reproché, pour justifier son licenciement, d'avoir déclaré des heures supplémentaires qu'elle n'aurait pas accomplies quand elle n'avait pas apporté la preuve préalable qui lui incombait, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la société avait reproché à Mme [C] de s'être fait payer par le comptable des primes qui ne lui étaient pas dues et dont elle n'avait jamais autorisé le règlement ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur ne produisait aucun éléme