Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-18.081
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10968 F Pourvoi n° N 21-18.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-18.081 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [O] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Azur Clean, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [X], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [K] [X] FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la société Azur Clean représentée par Me [O] [O] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Azur Clean la somme de 55.988 € correspondant à ce qu'il a trop ou indûment perçu de la part de son ancien employeur. 1 °) ALORS QUE l'avance sur salaire constitue un prêt ; qu'en matière de prêt, il incombe à celui qui en demande la restitution d'établir conformément aux articles 1315 et 1341 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n ° 2016-131 du 10 février 2016, l'existence d'un tel contrat, par écrit lorsque le montant est supérieur à 1.500 euros ; qu'à défaut d'écrit, la preuve peut être rapportée par tous moyens s'il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale d'apporter la preuve littérale ; que pour valoir commencement de preuve par écrit, l'acte produit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée ; qu'en considérant que Me [H], ès qualités, rapportait une telle preuve en se fondant d'une part sur l'actif du bilan de l'exercice 2011 où la somme de 55.988 € avait été inscrite dans le compte 425 dédié aux avances sur salaires dont la sincérité n'était pas remise en cause, d'autre part sur la lettre d'observations adressée le 27 mars 2013 à la société Azur Clean par l'Urssaf dans le cadre d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 où l'Urssaf avait mis en évidence, après consultation du grand livre, des fiches de paie et de la déclaration annuelle des données et sans que cela donne lieu à contestation, que la société Azur Clean par sa gérante avait accordé à M. [X] plusieurs versements aux intitulés divers se résumant par exemple au terme générique « primes » positionnés en fin d'exercice comptable sur un compte n ° 425 « avances sur salaires » afin de solder le compte n ° 421 « salaires » du Grand Livre Général auxquels s'étaient ajoutés d'autres versements à titre de prêt sans intérêts enregistrés dans ce même compte quand aucun de ces documents n'émanaient de M. [X], la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une impossibilité morale de se procurer une preuve littérale, a violé les textes susvisés dans leur rédaction alors applicable. 2°) ALORS QUE et en tout état de cause pour condamner M. [X] à verser à Me [H], ès qualités, la somme de 55.988 € correspondant à ce qu'il aurait trop ou indûment perçu de la part de son ancien employeur, la cour s'est fondée d'une part s