cr, 16 novembre 2022 — 22-80.807
Textes visés
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Articles préliminaire et 803-8 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° P 22-80.807 FS-B N° 01328 RB5 16 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [H] [E] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 13 janvier 2022, qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, conseiller référendaire, M. Bougy, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge de l'application des peines de Béthune a déclaré partiellement bien-fondée la requête de M. [H] [E] portant sur ses conditions de détention, et a dit que les conditions de détention suivantes dont il fait l'objet, sont contraires à la dignité de la personne humaine : - soumission à un régime de prise en charge individualisée, sans réexamen de sa situation dans les délais mentionnés dans la décision du 8 octobre 2021, - menottage et présence de personnel de surveillance lors des examens médicaux, lorsque le personnel médical ne l'a pas exigé, - absence de traduction des prescriptions médicales et de présence d'un interprète ou d'un soignant hispanophone lors des consultations médicales, et enfin, a fixé un délai d'un mois pour permettre à l'administration pénitentiaire d'y mettre fin. 3. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi 4. Il y a lieu de considérer, qu'à défaut de texte législatif contraire, l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines statuant sur une requête sur les conditions de détention d'une personne condamnée entre dans les prévisions de l'article 712-15 du code de procédure pénale duquel il résulte que les ordonnances rendues par ce magistrat peuvent faire l'objet dans les cinq jours de leur notification, d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté comme mal fondée la requête du condamné portant sur les conditions de détention actuelles, alors : « 1°/ qu'en cas d'appel par le ministère public d'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, la personne détenue qui avait demandé à être entendue en première instance doit être auditionnée de nouveau par le juge d'appel ; qu'au présent cas, il ressort de l'ordonnance de première instance (p. 2) que M. [E] avait demandé à être entendu par le juge ; qu'en statuant sur l'appel de cette ordonnance formé par le parquet, sans avoir organisé de nouvelle audition de la personne détenue, la présidente de la chambre de l'application des peines a violé les articles préliminaire et 803-8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; 2°/ qu'en cas d'appel par le ministère public d'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, la personne détenue et son avocat doivent recevoir communication de l'avis écrit déposé par le parquet devant le juge d'appel et être mis en mesure d'y répondre avant que le juge ne statue ; qu'il ressort du dossier de la procédure qu'un avis écrit de l'avocat général a été déposé le 11 janvier 2022 ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'ordonnance attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que cet avis ait été communiqué à M. [E] et à son avocat ni que ces derniers aient été mis en mesure d'y répondre avant que le juge ne se prononce ; qu'en statuant ainsi, la présidente de la chambre de l'application des peines a méconnu les droits de la défense et violé les articles préliminaire et 803-8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. » Réponse de la Cour Sur le premier moyen, pris en sa première branche 6. La procédure applicable aux requêtes en conditions indignes de détention garanti