cr, 8 novembre 2022 — 21-80.362

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 21-80.362 F-D N° 01357 ECF 8 NOVEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2022 Mme [L] [I], épouse [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 25 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [M] du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [L] [I], épouse [M], les observations de Me Haas, avocat de M. [O] [M], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 22 février 2018, le tribunal correctionnel a relaxé M. [O] [M] des faits de violences aggravées sur Mme [L] [I], son épouse, et a débouté cette dernière de ses demandes de dommages et intérêts. 3. Mme [I] a relevé appel de cette décision, et sur le fondement d'une faute civile qui aurait été commise par M. [M], a sollicité que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et 7 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, statuant sur l'action civile, décidé que M. [M] n'a pas commis, au préjudice de Mme [I], le délit de violences volontaires suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en a déduis l'absence de faute civile imputable à M. [M] et en conséquence, a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; que l'auteur d'un acte de violence volontaire n'est exonéré de sa responsabilité pénale, sur le fondement de la légitime défense, que s'il a agi en raison d'un danger certain ou vraisemblable ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que M. [M] avait agi en état de légitime défense en attrapant Mme [I] par les bras et en la poussant pour la tirer hors de son bureau, qu'il s'était enfermé dans cette pièce pour éviter un conflit, tandis qu'elle avait usé de la ruse pour le contraindre à lui ouvrir, puis de la force en plaçant sa jambe contre la porte pour y pénétrer, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un danger certain ou vraisemblable qui aurait justifié une riposte de M. [M], a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 122-5 du code pénal ; 2°/ qu'en énonçant, pour décider que M. [M] avait agi en état de légitime défense en attrapant Mme [I] par les bras et en la poussant pour la tirer hors de son bureau, qu'il déclarait avoir été giflé par cette dernière, ce qui était plausible au regard du contexte d'extrême excitation de son ex-épouse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique, a privé sa décision de motifs et de base légale au regard des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 593 du code de procédure pénale et 122-5 du code pénal ; 3°/ que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que le fait justificatif de légitime