cr, 16 novembre 2022 — 22-80.049
Texte intégral
N° Q 22-80.049 F-D N° 01409 MAS2 16 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [N] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 4 décembre 2021, qui, pour corruption, direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, recel, infractions à la législation sur les armes et infractions douanières, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, 3 000 000 d'euros d'amende, a ordonné un mesure de confiscation et a prononcé sur les pénalités douanières. Un mémoire a été produit. M. [F] a déclaré se désister de son pourvoi, le 18 octobre 2022. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [N] [F], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité du désistement 1. Le demandeur ne peut déclarer se désister de son pourvoi après que le rapport a été fait à l'audience. 2. Le rapport ayant été fait à l'audience du 12 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022. 3. Dès lors, le désistement de M. [F] n'est pas recevable. Faits et procédure 4. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 5. M. [N] [F] a été mis en accusation devant la cour d'assises de Paris spécialement composée qui, par arrêt du 7 février 2019, l'a déclaré coupable des chefs de transfert de fonds sans déclaration, importation de marchandises prohibées, corruption, direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, recel, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, 3 000 000 d'euros d'amende, 800 000 euros d'amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation. 6. M. [F] et le ministère public ont relevé appel. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de valeurs, de véhicules, armes, effets et de l'ensemble des scellés des procédures PV n° 13357/2011, PV n° 13295/2011 et PV n° 12917/2011, alors « que si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné ; qu'en se contentant, pour justifier les confiscations ordonnées, de lister les biens confisqués selon une désignation générique regroupant l'ensemble de scellés ou les objets trouvés dans la cellule de M. [F] sans les identifier spécifiquement ou à tout le moins en préciser la nature et mettre ainsi le juge de cassation à même d'apprécier la légalité des mesures de confiscation et leur proportionnalité, la cour a violé les articles 131-21 du code pénal et 3965-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 1er du Premier protocole additionnel à cette convention. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à les commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet ou le produit direct ou indirect. 10. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire. 11. Il résulte de