cr, 16 novembre 2022 — 22-80.600

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du même code et 464-2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 22-80.600 F-D N° 01410 MAS2 16 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [K] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 11 janvier 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de marchandises prohibées et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur l'action douanière. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [J], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le juge d'instruction a renvoyé M. [K] [J] devant le tribunal correctionnel, des chefs de transport non autorisé de cannabis et de cocaïne, importation en contrebande et infractions à la législation sur les armes. 3. Le tribunal, après relaxe partielle, a condamné le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur l'action douanière. 4. M. [J] a relevé appel de la décision et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] à la confiscation des objets saisis, soit une somme de 10 670 euros et un véhicule Renault Clio, alors « que si les articles 121-21 et 222-49 du code pénal permettent de prononcer la confiscation de tout ou partie des biens du condamné quelle qu'en soit la nature, notamment dans le cas prévu par l'article 222-37 du code pénal relatif à la répression du trafic de stupéfiants, encore faut-il que les juges s'expliquent sur la nature et l'origine des biens confisqués, sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé par la confiscation de tout ou partie de son patrimoine ; que la Cour a statué par des motifs hypothétiques en ce qui concerne l'origine des biens saisis, et s'est bornée à prononcer les confiscations prononcées sans en justifier privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés, et en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour ordonner la confiscation d'une somme de 10 670 euros et d'un véhicule automobile, l'arrêt attaqué retient que la première pourrait provenir de trafic de stupéfiants, ayant été découverte au cours de l'enquête, et que le second a été utilisé par le prévenu pendant l'enquête. 8. Les juges énoncent que le prévenu n'a pu justifier la provenance de la somme d'argent en sa possession, qui a été saisie. 9. Ils ajoutent que la confiscation du patrimoine est encourue, et qu'en l'espèce, la mesure est proportionnée à la gravité de l'infraction et à la situation de l'intéressé. 10. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision. 11. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal sans aménagement ab initio, alors « qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, s'agissant de faits commis en 2014 avant l'entrée en vigueur de la loi 2019/222 du 23 mars 2019, elle doit faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a prononcé contre M. [J] une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme sans