cr, 16 novembre 2022 — 21-84.234

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 21-84.234 F-N N° 51312 MAS2 16 NOVEMBRE 2022 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [W] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain, en date du 25 juin 2021, qui, pour tentative d'assassinat, violences aggravées, en récidive, et infraction à la législation sur les armes aggravée, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, dix ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité, et contre la décision par laquelle la cour a prononcé une mesure de retrait de l'autorité parentale. Des mémoires, ampliatif et personnel, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W] [X], les observations de Me Soltner, avocat de Mme [K] [J], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Croizier, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] [X] devra payer à Mme [K] [J] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.