cr, 16 novembre 2022 — 22-82.794

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 22-82.794 F-N N° 51317 MAS2 16 NOVEMBRE 2022 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [T] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2022, qui, pour menaces, menaces aggravées et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et au retrait de son permis de chasser, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.