Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022 — 20/01157

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Texte intégral

C1

N° RG 20/01157

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMR6

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Jean Francois COPPERE

la SELARL FTN

Me Charlotte ALLOUCHE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG F18/00170)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 17 février 2020

suivant déclaration d'appel du 09 mars 2020

APPELANT :

Monsieur [D] [M]

né le 20 Avril 1967 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean Francois COPPERE, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEES :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE,

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE,

S.E.L.A.R.L. BERTHELOT, en la personne de Me Geoffroy BERTHELOT, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société S.P.M.G. suivant jugement du Tribunal de commerce du 11/01/2022,

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Corinne ARDOUIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 septembre 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 novembre 2022.

Exposé du litige :

La société [M] BATIMENT dirigée et représentée par M. [M] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avec un plan de cession.

L'offre de la société SARL SPMG représentée par M. [F] de reprise du fonds de commerce a été retenue par le tribunal de commerce le 09 juillet 2018.

M. [M] a signé un contrat de travail avec la société SARL SPMG le 27 juillet 2018.

Le 03 octobre 2018, la société SARL SMPG a notifié à M. [M] la rupture du contrat de travail à l'issue de la période d'essai.

M. [M] a saisi le Conseil des prud'hommes de Montélimar, le 14 novembre 2018 aux fins de contester la validité de la période d'essai et subsidiairement les conditions de la rupture, et obtenir les indemnités afférentes.

La SARL SPMG a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice par décision du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 2 décembre 2019.

Par jugement du 17 février 2020, le conseil des prud'hommes de Montélimar, a :

Rejeté l'ensemble des demandes de M. [M]

Condamné M. [M] à payer à la SARL SPMG les sommes de :

5 003 euros au titre de rappel de salaire trop perçu

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La décision a été notifiée aux parties et M. [M] en a interjeté appel.

La liquidation judiciaire de la société SPMG a été prononcée le 11 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de Romans.

Par conclusions du 09 juin 2022, M. [M] demande à la cour d'appel de :

A titre principal

Dire et juger que la période d'essai ne pouvait pas être valablement stipulée dans le contrat de travail du 27 juillet 2018 et en conséquence, dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Fixer les créances de Monsieur [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SPMG représentée par la SELARL BERTHELOT aux sommes suivantes :

19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

19 500 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

59 402 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

A titre subsidiaire

Dire et juger que la rupture de la période d'essai est abusive,

En conséquence,

Fixer la créance de Monsieur [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SPMG représentée par la SELARL BERTHELOT à la somme de 19 500 euros à titre d'indemnisation de la rupture abusive,

En toute hypothèse

Fixer les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SPMG représentée par la SELARL BERTHELOT aux sommes suivantes:

847 euros brut à titre d'indemnité compensatrice et correspondant aux trois jours de repos supplémentaires non pris et inhérent au forfait jours,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour m