Ch.secu-fiva-cdas, 4 novembre 2022 — 20/02264
Texte intégral
C5
N° RG 20/02264
N° Portalis DBVM-V-B7E-KPUQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00751)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 juin 2020
suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2020
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Ronald GALLO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [B] [L], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 4 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une rechute de l'état de santé de M. [H] [G] constatée par certificat médical du 18 octobre 2017, suite à un accident de trajet du 15 novembre 2010 consolidé avec séquelles non indemnisables le 7 avril 2013. Après une expertise menée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale par le Dr [W] le 12 avril 2018, la caisse a notifié le maintien du refus par courrier du 23 avril 2018. La commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [G] le 4 juin 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement en date du 29 juin 2020, statué sur le recours engagé par M. [G] contre la CPAM de l'Isère en décidant de':
- débouter M. [G] de ses demandes et notamment de sa demande d'expertise (seule demande mentionnée par la décision),
- dire que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle,
- dire que le requérant conservera la charge des dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2020, M. [G] a relevé appel de cette décision en son entier.
Par conclusions du 23 août 2022 reprises oralement à l'audience, M. [G] demande':
- l'annulation du jugement,
- que soit ordonnée une expertise médicale':
* après que les expertises des Dr [W] et [E] soient déclarées irrégulières,
* ou subsidiairement après que ces expertises soient déclarées comme ne démontrant pas une absence de lien entre la rechute et l'accident du travail.
Par conclusions du 24 août 2022 reprises oralement à l'audience, la CPAM de l'Isère demande': - la confirmation de toutes les dispositions du jugement,
- que soit constatée la régularité de l'expertise du Dr [W] et son opposition à une nouvelle expertise,
- que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge d'une rechute.
MOTIVATION
L'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en 2017, prévoit que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 (tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles) s'imposent à l'organisme de prise en charge.
Les articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code, dans leurs versions en vigueur entre 2007 et 2018, prévoient que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État'; et que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse, le juge pouvant, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L'article L. 443-1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la bl