Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022 — 20/03564

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Texte intégral

C4

N° RG 20/03564

N° Portalis DBVM-V-B7E-KTSG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Isabelle ROUX

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG F 19/00351)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 16 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2020

APPELANTE :

Madame [C] [Y]

née le 15 Juin 1970

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

Société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES, anciennement dénommée EOVI SERVICES ET SOINS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par la SELARL CAPSTAN Rhône-Alpes, société d'avocats plaidants inscrits au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 septembre 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 novembre 2022.

Exposé du litige :

Mme [Y] [C] a été embauchée le 1er décembre 1995 par EOVI SERVICES ET SOINS (devenue AESIO SANTE SUD RHONE ALPES) en qualité d'agent de service logistique en contrat à durée indéterminée initialement à temps partiel puis à temps plein. Elle exerçait ses fonctions au sein de la maison de retraite [3].

Le 4 avril 2019, Mme [Y] est convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Mme [Y] est licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 7 mai 2019.

Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en date du 5 septembre 2019 aux fins de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, que son licenciement est nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaires et différentes sommes à titre indemnitaire.

Par jugement du 16 octobre 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 4], a :

Dit que le licenciement de Mme [Y] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et non grave,

Condamné AESIO SANTE SUD RHONE ALPES à lui verser les sommes suivantes :

8 751,96 Euros au titre des heures supplémentaires outre 875,19 Euros au titre des congés payés afférents

1 729,13 Euros à titre de rappel de salaires durant la mise à pied outre 172,91 Euros au titre des congés payés afférents

4 384 Euros au titre de l'indemnité de préavis

15 283 Euros à titre d'indemnité légale de licenciement

750 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes

Débouté AESIO SANTE SUD RHONE ALPES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné AESIO SANTE SUD RHONE ALPES aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [Y] en a interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives du 27 juin 2022, Mme [Y] demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné AESIO SANTE SUD RHONE ALPES à lui payer :

Rappel de salaire : 8 751,96 euros et 875,19 euros de congés payés

Rappel de salaire pour mise à pied : 1.729,13 euros et 172,91 euros de congés payés

Indemnité de préavis : 4.384 euros

Indemnité de licenciement : 15.283 euros

Réformer le jugement de première instance en ce :

Qu'il l'a débouté de sa demande de congés payés sur l'indemnité de préavis ;

Qu'il a dit qu'elle n'avait pas été victime de fait répétitifs constitutifs de harcèlement moral ;

Qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en rupture pour cause réelle et sérieuse.

Qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire, pour non- respect de l'obligation de sécurité et pour non-respect de l'obligation de formation.

Statuant à nouveau :

Condamner AESIO SANTE SUD RHONE ALPES à payer les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 5 000 e