Ch.secu-fiva-cdas, 15 novembre 2022 — 21/00131

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Texte intégral

C5

N° RG 21/00131

N° Portalis DBVM-V-B7F-KV7D

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le tribunal judiciaire de GAP

en date du 16 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2021

APPELANTE :

Madame [F] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

INTIMEE :

Organisme URSSAF PACA

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2022,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en sa demande de voir constater l'appel non soutenu.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse du régime social des travailleurs indépendants a notifié à Mme [F] [X] une mise en demeure du 11 octobre 2017 pour un montant de 4.561 euros au titre du 3e trimestre 2017 et comprenant des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS) à titre provisionnel et en régularisation N-1, ainsi que des majorations de retard pour 233 euros. L'acte a été suivi d'un dernier avis avant poursuite du 27 décembre 2017 pour un solde de 2.490 euros.

Mme [X] a également été destinataire d'une mise en demeure du 20 décembre 2017 pour un montant de 4.692 euros au titre du 4e trimestre 2017 comprenant les mêmes cotisations et contributions et 421 euros de majorations de retard. L'acte avait été précédé d'une relance du 23 novembre 2017.

À la suite d'une demande de délai, l'URSSAF a notifié à Mme [X] par courrier du 11 janvier 2018 un échéancier mensuel de 12 mensualités de 598,50 euros pour régler sa dette de 7.182 euros au titre des 3e et 4e trimestres 2017.

Une contrainte du 12 avril 2018 lui a ensuite été signifiée le 18 mai 2018 pour un montant de 7.182 euros, après prise en compte de 2.071 euros de déduction, sur la base de deux mises en demeure des 10 octobre et 19 décembre 2017 portant sur les trimestres, pour les sommes et avec les références numérotées correspondants aux mises en demeure visées ci-dessus.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a, par jugement en date du 16 décembre 2020, statué sur le recours engagé par la Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes contre Mme [X] en décidant de :

- recevoir l'opposition à contrainte,

- débouter Mme [X] de toutes ses demandes,

- valider la contrainte en son intégralité et condamner Mme [X] à payer la somme de 7.182 euros à l'URSSAF ProvenceAlpes,

- dire que la somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamner Mme [X] à ce paiement,

- dire que les frais de signification et d'exécution sont à la charge de Mme [X] et condamner au paiement de ces frais,

- condamner Mme [X] aux dépens.

Par déclaration du 5 janvier 2021, Mme [X] a relevé appel de cette décision en son entier.

Mme [X] n'a pas comparu malgré une convocation du 2 mai 2022 adressée à son adresse postale à [Localité 4] (05) au numéro [Adresse 1].

Par conclusions du 3 aout 2022, l'URSSAF PACA demandait :

- le débouté des demandes de Mme [X],

- la confirmation du jugement,

- la validation de la contrainte, pour 7.182 euros,

- la condamnation de Mme [X] au paiement de cette somme,

- la condamnation de Mme [X] au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamnation de Mme [X] aux dépens.

En l'absence de l'appelante à l'audience, l'URSSAF PACA demande oralement qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et la confirmation du jugement.

MOTIVATION

L'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale ; l'article 946 du Code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.

Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n'est ni présente ni représen