5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022 — 22/01412

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 22/01412 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INFD

YRD/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

24 mars 2022

RG :22/00005

S.A.R.L. IMC TELECOM

C/

[D]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. IMC TELECOM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Gaston GONZALEZ de l'AARPI GONZALEZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [V] [D]

née le 25 Mars 1965 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assistée de Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [V] [D] a été engagée par la société IMC Telecom à compter du 16 septembre 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire technique.

Mme [D] a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 22 février 2020. Plusieurs prolongations ont été délivrées s'achevant en définitive au 9 novembre 2021.

Le 10 novembre 2021, les parties signaient une rupture conventionnelle. La rupture du contrat était fixée au 26 décembre 2021.

Le 12 janvier 2022, Mme [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en sa formation de référé aux fins de solliciter la remise de ses documents de fin de contrat et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Par ordonnance de référé réputé contradictoire du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- condamné la société IMC Telecom à verser à Mme [D] les sommes suivantes :

* 2716 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 9-11-2021 au 26-12-2021

* 271,60 euros bruts de congés y afférents

* 3326,88 euros bruts pour solde des congés payés acquis durant la relation contractuelle

* 932,39 euros de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle en quittance ou deniers

- ordonné la remise de documents de fin de contrat à savoir :

* certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de paie du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la mise à disposition de la présente décision ;

- ordonné le rétablissement de la portabilité de la mutuelle et prévoyance pour une durée de 12 mois et sous astreinte de 100 euros dès la mise à disposition de la présente décision ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné la société IMC Telecom à 2000 euros d'article 700 du code de la procédure civile;

- dit que les dépens seront à la charge du défendeur.

Par acte du 28 mars 2022, la société IMC Telecom a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mai 2022, la SARL IMC Telecom demande à la cour de :

A titre principal :

- dire et juger que l'urgence n'est pas caractérisée ;

- dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses ;

En conséquence et statuant à nouveau :

- dire et juger que la procédure initiée en référé est irrecevable et qu'en conséquence l'affaire devra être examinée au fond.

A titre subsidiaire :

- infirmer l'ordonnance de référé du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau :

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses prétentions et moyens.

Elle soutient que :

- la procédure initiée en référé par Mme [D] est irrecevable dans la mesure où cette dernière n'apporte pas la preuve de l'urgence, et n'apporte aucun élément probant sur les droits qui seraient les siens.

- Mme [D] est de mauvaise foi lorsqu'elle affirme que les documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis. En effet, elle a toujours indiqué à la salariée que ses documents de fin de contrat étaient à sa disposition dans les locaux mais celle ci a daigné les récupérer.

- au titre des rappels de salaire et paiement d'indemnité de rupture, elle a toujours informé la salariée et ce à plus