Ordonnance, 17 novembre 2022 — 21-24.557
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 21-24.557 Demandeur : M. [E] et autre Défendeur : M. [L] et autre Requête n° : 518/22 Ordonnance n° : 91207 du 17 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [M] [L], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [E], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [C] [E], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 mai 2022 par laquelle M. [M] [L] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 21-24.557 formé le 22 novembre 2021 par M. [Z] [E] et M. [C] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Le mandataire liquidateur de la société [E], M. [L], invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné solidairement MM. [C] et [Z] [E] à lui payer la somme de 4 097 732, 08 euros au titre de l'insuffisance d'actif. Il résulte des pièces produites que les revenus de salaire ou de pension de MM. [C] et [Z] [E] ne permettent pas l'exécution intégrale immédiate de la condamnation. Mais il n'est pas démontré que MM. [C] et [Z] [E] sont dans l'impossibilité d'exécuter partiellement la condamnation, à la mesure de leurs revenus, ou de leur patrimoine, ou que cette exécution partielle entraînerait des conséquences manifestement excessives, puisqu'il est justifié que le foyer fiscal de M. [Z] [E] déclare des revenus fonciers et que M. [C] [E] est porteur de parts dans des sociétés civiles immobilières, patrimoines pour lesquels ils ne donnent aucune explication. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 21-24.557 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 17 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina