Ordonnance, 17 novembre 2022 — 21-24.493
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 novembre 2021 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistree sous le numero H 21-24.493.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 21-24.493 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Languedoc Roussillon Requête n° : 599/22 Ordonnance n° : 91214 du 17 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc Roussillon, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SARL [2] pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 mai 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc Roussillon demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 novembre 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 21-24.493 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; L'Urssaf de Languedoc-Roussillon invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société [1] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 617 284 euros avec intérêts outre les majorations de retard. L'Urssaf de Languedoc-Roussillon ne conteste pas que la somme de 624 284 euros a été réglée mais soutient que restent dus 69 381 euros au titre des majorations de retard. Toutefois, l'arrêt ayant été exécuté au-delà du principal et la somme restant due n'étant pas significative par rapport au total, il y a lieu de considérer que la société [1] justifie de l'exécution au sens de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 17 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina