Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-21.239
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10959 F Pourvoi n° V 21-21.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 L'association Les Aînés du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-21.239 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Les Aînés du Puy-de-Dôme, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Aînés du Puy-de-Dôme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Aînés du Puy-de-Dôme et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement du président empêché en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Les Aînés du Puy-de-Dôme. L'association Les Ainés du Puy-de-Dôme reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [U] des sommes de 1 849,26 € au titre de la prime décentralisée et de 2 499,73 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ALORS QUE l'article 7 de la recommandation de la FEHAP du 4 septembre 2012 prévoit que le salaire de base est majoré d'une prime d'ancienneté dont le pourcentage évolue selon le nombre d'années d'exercice du salarié ; que ce même texte précise que « l'ancienneté prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté, pour l'accession aux échelons des métiers cadres visés à l'article A2.1 et pour l'appréciation des droits conventionnels liés à l'ancienneté, s'entend de périodes de travail effectif ou assimilées à des périodes de travail effectif dans les conditions ci-après : Les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif », qu' « il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militaires obligatoires et des absences de courte durée autorisées » et qu' « il en est également de même - en cas de suspension du contrat de travail afin d'accomplir le service national - de la durée légale ou extralégale de celui-ci » ; qu'enfin, ce même texte précise que « lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d'ancienneté, 30 % de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s'effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié » ; qu'il en résulte que l'ancienneté est calculée au regard des seules périodes de travail effectif ou assimilées à des périodes de travail effectif accomplies au sein de l'entreprise et que l'expérience acquise au sein de la profession n'est prise en compte que pour déterminer le taux de la prime d'ancienneté ; qu'au cas présent, l'association Les Ainés du Puy-de-Dôme faisait valoir que cette prise en compte de l'expérience acquise chez ses précédents employeurs ne concernait que la prime d'ancienneté et ne concernait pas les autres avantages ; qu'elle exposait que, dans ces conditions, Mme [U], dont l'ancienneté au sein de l'associ