Ordonnance, 17 novembre 2022 — 21-19.492
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 13 juillet 2021 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistree sous le numero W 21-19.492.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 21-19.492 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Midi-Pyrénées Requête n° : 55/22 Ordonnance n° : 91194 du 17 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 janvier 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 juillet 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 21-19.492 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; L'Urssaf Midi Pyrénées invoque l'inexécution de l'arrêt qui a validé un chef de redressement à concurrence de 148 857 euros et qui a fixé sa créance à ce titre au passif du redressement judiciaire de la société [1]. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'inexécution de l'arrêt attaqué au regard des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile. La procédure collective prononcée à l'égard de la société [1] faisant en toute hypothèse obstacle à une quelconque exécution, la requête sera rejetée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 17 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie Kermina