Chambre sociale TASS, 16 novembre 2022 — 19/00105

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Texte intégral

ARRET N°

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16 Novembre 2022

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N° RG 19/00105 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B3RO

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

C/

[F] [B]

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Décision déférée à la Cour du :

18 février 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

18/00217

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [F] [B]

[Adresse 5]

Lieu dit [Localité 8]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Lisa VESPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

non comparante, non representée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2022 puis a fait l'objet de prorogations au 22 juin, 21 septembre et 16 novembre 2022.

ARRET

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 janvier 2018, Mme [F] [B] a été placée en congé de maternité, la date présumée d'accouchement étant fixée au 1er mars 2018.

Par courrier du 05 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Haute-Corse a notifié à Mme [B] son refus de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maternité au motif que l'assurée n'en remplissait pas les conditions d'attribution.

Le 08 mars 2018, Mme [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (C.R.A.) de la caisse.

Par requête du 31 mai 2018, Mme [B], se trouvant en présence d'une décision implicite de rejet de la [4], a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse.

Par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort du 18 février 2019, cette juridiction - devenue pôle social du tribunal de grande instance de Bastia - a :

- déclaré le recours recevable ;

- dit que Mme [F] [B] pouvait prétendre à la prise en charge de son congé maternité à compter du 18 janvier 2018 ;

- condamné en conséquence la C.P.A.M. de la Haute-Corse à payer à Mme [B] la somme correspondant aux indemnités journalières maternité à compter du 18 janvier 2018 et jusqu'à la date de la reprise de son activité professionnelle ;

- condamné la C.P.A.M. de la Haute-Corse à payer à Mme [B] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 04 avril 2019, la C.P.A.M. de la Haute-Corse a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 05 mars 2019.

A l'issue de plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2021 au cours de laquelle la C.P.A.M., non-comparante, était représentée, et Mme [B], non-comparante ni représentée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, appelante, demande à la cour de':

' Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

Infirmer la décision du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Bastia du 18 février [2019] ;

Débouter Madame [B] de toutes ses demandes ;

Confirmer la décision de refus de prise en charge du congé maternité de l'assurée ;

Condamner Madame [B] à payer à la Caisse la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que la période d'affiliation de Mme [B] au régime étudiant ne peut être prise en compte pour le calcul de la durée d'affiliation permettant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maternité, en application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

La cour constate que l'intimée, non-comparante ni représentée le jour de l'audience des plaidoiries, n'a saisi la cour d'aucu