CHAMBRE SOCIALE A, 16 novembre 2022 — 19/04675

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/04675 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOYM

[J]

C/

Société CLUB MED

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Juin 2019

RG : F 16/03861

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

[U] [J]

née le 14 Mai 1964 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société CLUB MED

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2022

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [J] a été embauchée par la société Club Med, suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 octobre 1999 jusqu'au 17 octobre 2000, en qualité d'assistante de recrutement/affectation au département ressources humaines du bureau France à [Localité 4], dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité.

La relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2000 avec reprise d'ancienneté au 18 octobre 1999.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] occupait les fonctions de gestionnaire ressources humaines métiers.

Au terme d'une longue maladie d'origine non professionnelle, Mme [J] a été placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2016.

Le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste de travail lors de la visite médicale de reprise du 9 août 2016.

L'inaptitude de Mme [J] a été confirmée lors de la seconde visite médicale de reprise en date du 25 août 2016 dans les termes suivants :

' suite à la visite du 9 août 2016, suite à l'étude de poste du 27 juillet 2016, suite à la visite de ce jour est déclarée inapte à son poste de travail.

Pourrait éventuellement effectuer un travail de type télétravail, sans aucune contrainte physique, avec une alternance de posture, à temps très partiel, et avec une charge de travail très allégée'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016, la société Club Med a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 3 octobre 2016.

Mme [J] a été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2016.

Par un courrier du 19 octobre 2016, la société Club Med a transmis à Mme [J], son attestation pôle emploi, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte.

Par requête en date du 26 décembre 2016, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire et juger que la société Club Med n'a pas respecté son obligation de reclassement, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Club Med à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès verbal du 25 janvier 2018.

Par un jugement en date du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- dit que le licenciement dont Mme [J] a fait l'objet est justifié par une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [J] aux entiers dépens de la présente instance.

Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, le 4 juillet 2019.

Mme [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement du 25 juin 2019,

- dire et juger que le Club Med n'a pas respecté ses obligations de recherches de reclassement et que par conséquent le licenciement ne repose pas