3e chambre sociale, 16 novembre 2022 — 17/06487

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 16 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06487 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNYR

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21601106

APPELANTE :

Madame [K] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me JULIE substituant Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001395 du 21/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [K] [O] a été immatriculée au régime social des indépendants (RSI) en qualité de conjoint collaborateur à compter du 3 septembre 2013, son époux, Monsieur [N] [O], ayant acquis un fonds de commerce pour l'exercice d'une activité de 'cafétéria snack bar - restauration rapide et à emporter'.

Le 13 janvier 2016, la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [O] a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Perpignan.

En l'état de cette liquidation judiciaire, la caisse RSI du Languedoc-Roussillon a radié Madame [K] [O] avec effet au 13 janvier 2016.

Le 15 février 2016, Madame [K] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire.

Le 30 mars 2016, la caisse RSI du Languedoc-Roussillon a refusé d'indemniser l'arrêt de travail susvisé, en indiquant à Madame [K] [O] : 'votre droit aux prestations en espèces est fermé du fait du non paiement de vos cotisations dues à la date de l'arrêt de travail'.

Le 21 avril 2016, Madame [K] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Le 5 septembre 2016, la caisse RSI du Languedoc-Roussillon a réitéré son refus d'indemniser l'arrêt de travail initial ainsi que ses prolongations, en raison de la mise en place d'un échéancier de paiement auprès de l'huissier de justice postérieurement à la prescription de l'arrêt litigieux.

Le 5 octobre 2016, la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [O] a été étendue à Madame [K] [O] par jugement du tribunal de commerce de Perpignan.

Le 10 novembre 2016, Madame [K] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales en contestation d'une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, laquelle n'avait pas répondu dans les délais qui lui étaient impartis.

Suivant jugement du 7 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales 'Constate que [O] [K] ne soutient pas son recours ; L'en déboute ; Dit que la décision entreprise doit être confirmée'.

Le 14 décembre 2017, Madame [K] [O] a interjeté appel du jugement.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/06487, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 6 octobre 2022.

Madame [K] [O] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de condamner la caisse RSI du Languedoc-Roussillon au paiement des indemnités journalières à compter de l'arrêt du travail du 15 février 2016 jusqu'à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour ; de condamner la caisse RSI du Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La caisse d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, venue aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, elle-même venue aux droits de la caisse RSI du Languedoc-Roussillon, a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour de 'dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a rejeté la demande de versement d'indemnités journalières pour la période du 15/02/2016 a