cr, 15 novembre 2022 — 22-85.131
Texte intégral
N° P 22-85.131 F-D N° 01549 SL2 15 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2022 M. [J] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 12 juillet 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [J] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 juin 2019, M. [J] [I] a été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire à son domicile aux Etats-Unis, avec notamment une obligation de verser un cautionnement de 1 000 000 d'euros. 3. Par arrêt en date du 21 septembre 2021, la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de M. [I] du chef de viol et ordonné son renvoi devant la cour d'assises. 4. Par déclaration en date du 27 juin 2022, M. [I] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mainlevée de l'obligation de cautionnement. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] de mainlevée du cautionnement et de restitution de la somme de 1 000 000 euros et sa demande subsidiaire de réduction du cautionnement à la somme de 50 000 euros et de restitution de la somme de 950 000 euros, alors « que la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mainlevée ou de réduction d'un cautionnement doit en apprécier la proportionnalité actuelle au regard des ressources et charges de toute nature de l'intéressé ; qu'en se contentant de relever, pour rejeter la demande de mainlevée et, subsidiairement, de réduction du cautionnement de 1 million d'euros que M. [I] a été astreint de fournir, que le calcul de cette somme avait été opéré sur la base des propres explications de l'intéressé au sujet de son patrimoine, que le montant du cautionnement était proportionnel à ses revenus et qu'il n'était pas justifié d'une évolution de sa situation professionnelle ou patrimoniale, sans s'expliquer davantage sur les ressources et charges de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 138 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Pour rejeter la demande de mainlevée du cautionnement mis à la charge de M. [I], l'arrêt attaqué relève que la question de la mesure de sûreté doit s'apprécier au regard des nécessités de l'audience à venir devant la cour d'assises où la représentation en justice est nécessaire à l'oralité des débats et à l'exécution d'une éventuelle peine criminelle. 7. Les juges ajoutent que, si M. [I] s'est présenté à tous les actes de procédure au cours de l'information judiciaire, sa situation personnelle et matérielle, ce dernier ayant sa résidence habituelle aux Etats-Unis, ne permet pas d'écarter le risque de fuite alors qu'il continue à nier les faits qui lui sont reprochés et qu'il doit comparaître devant la cour d'assises de Paris. 8. Ils en concluent que le montant du cautionnement fixé par le juge d'instruction, proportionnel aux revenus de M. [I], ne saurait être allégé dès lors que cette mesure est la seule à même de garantir sa représentation devant la cour d'assises, étant observé qu'il n'est pas justifié d'une évolution de sa situation professionnelle ou patrimoniale. 9. En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen. 10. En effet, d'une part, elle a souverainement apprécié la nécessité et la proportionnalité du maintien du cautionnement, seule mesure à même de garantir la représentation en justice de l'accusé, au regard de sa situation actuelle. 11. D'autre part, l'argumentation soumise aux juges d'appel se bornait à des allégations dépourvues de toute justification sur les ressources et charges effectives de l'intéressé. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. 13. Par ailleu