cr, 16 novembre 2022 — 22-85.222

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 22-85.222 F-D N° 01577 RB5 16 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [I] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de vol avec arme en bande organisée en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen du chef susvisé, M. [I] [Z] a été placé en détention provisoire le 5 février 2021. 3. Par ordonnance du 29 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois, à compter du 4 août 2022. 4. M. [Z]a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2022 ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [Z] pour une durée de six mois ; a dit mal fondée et rejeté la demande de nullité de la prolongation de la détention ; a dit mal fondée et rejeté la demande d'enquête de faisabilité d'assignation à résidence sous surveillance électronique, alors : « 1°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que celle-ci dispose d'un délai suffisant entre le moment où le juge des libertés et de la détention est saisi et celui où il statue ; qu'il résulte de la procédure que si l'avocat de Monsieur [Z] a été convoqué le 4 juillet 2022 pour un débat contradictoire qui devait se tenir le lundi 25 juillet suivant à 10 heures, le juge des libertés et de la détention n'a effectivement été saisi que par une ordonnance du vendredi 22 juillet 2022 ; que l'avocat de Monsieur [Z] n'a ainsi disposé que des samedi 23 et dimanche 24 juillet pour préparer utilement la défense de celui-ci, puisqu'avant la saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction, la convocation était purement hypothétique ; qu'en se bornant toutefois à affirmer, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [Z] pour une durée de six mois, qu'« aucun délai n'est imposé au juge d'instruction par le Code de procédure pénale pour l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention » quand seule cette ordonnance permet à l'avocat, qui n'a aucune raison de préparer, avant la saisine du juge des libertés et de la détention, un débat dont personne ne peut affirmer qu'il aura effectivement lieu, de prendre connaissance de la tenue concrète du débat contradictoire et de préparer utilement la défense de la personne détenue, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-2, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que celle-ci dispose d'un délai suffisant entre le moment où le juge des libertés et de la détention est saisi et celui où il statue ; qu'il résulte de la procédure que si l'avocat de Monsieur [Z] a été convoqué le 4 juillet 2022 pour un débat contradictoire qui devait se tenir le lundi 25 juillet suivant à 10 heures, le juge des libertés et de la détention n'a effectivement été saisi que par une ordonnance du vendredi 22 juillet 2022 ; que l'avocat de Monsieur [Z] n'a ainsi disposé que des samedi 23 et dimanche 24 juillet pour préparer utilement la défense de celui-ci puisqu'avant la saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction, la convocation était purement hypothétique ; qu'en se bornant toutefois à affirmer, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [Z] pour une durée de six mois, que l'avocat de Monsieur [Z], qui avait été convoqué le 4 juillet 2022 et s'était vu transmettre les