5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022 — 19/03777

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/03777 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQBP

LD/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

05 septembre 2019

RG :19/00017

[I]

C/

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU MIDI

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 05 Septembre 2019, N°19/00017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée

GREFFIER :

Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [P] [I] épouse [X]

née le 22 Octobre 1986 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Lauriane DILLENSEGER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU MIDI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [V] [Z] (Délégué syndical patronal)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Août 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [P] [I] épouse [X] a été engagée à compter du 4 décembre 2012 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de réceptionniste polyvalente, par la SARL société d'exploitation de l'Hôtel du Midi.

Le 4 juillet 2013, Mme [X] déclarait à son employeur une première grossesse. Elle était placée en congé maternité jusqu'au 23 octobre 2013, suivi d'un arrêt maladie du 24 octobre 2013 au 30 octobre 2014.

En novembre 2014, elle déclarait à son employeur une seconde grossesse. Elle bénéficiait d'un congé parental d'éducation jusqu'au mois de septembre 2017.

Au mois d'août 2017, Mme [X] déclarait une troisième grossesse et était placée en congé maternité du 1er août 2017 au 29 janvier 2018.

Par courrier du 27 janvier 2018, Mme [X] demandait à bénéficier d'un congé parental d'éducation de deux ans, refusé par l'employeur.

Par courrier en date du 28 mars 2018, Mme [X] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 9 avril 2018.

Par courrier recommandé du 13 avril 2018, Mme [X] était licenciée pour faute grave en raison de ses absences injustifiées et abandon de poste depuis le 1er février 2018.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 17 janvier 2019 Mme [X] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 5 septembre 2019, a :

- débouté Mme [I] [P] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [I] [P] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 27 septembre 2019, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, Mme [P] [I] épouse [X] demande à la cour de :

- réformer en intégralité le jugement rendu le 05 septembre 2019

Statuer à nouveau,

- dire et juger que son licenciement est injustifié

Par voie de conséquence,

- condamner la société SARL exploitation du Midi à lui verser les sommes suivantes :

* 7.791,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

* 1.669,62 euros à titre d'indemnités de licenciement

* 1.113,08 euros à titre d'indemnités de préavis

* 111,30 euros à titre d'indemnités de congés sur préavis

* 599,32 euros à titre de remboursement d'absences injustifiées

* 513,76 euros à titre d'indemnités compensatrice de congés

- constater le harcèlement moral

* 13.356, 96 euros au titre du harcèlement moral

- dire et juger que la société SARL exploitation du Midi n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat

- constater l'absence de visite médicale

* 4.452,32 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat

* 4.452,32 euros pour absence de visite médicale

* 2.000,00 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- elle a une ancienneté de 3 ans et six mois dans l'entrep