5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022 — 19/04037

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/04037 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQYD

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

30 septembre 2019

RG :F 19/00048

S.A.S. [J] [P]

C/

[B]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 30 Septembre 2019, N°F 19/00048

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [J] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

Madame [Y] [B]

née le 05 Novembre 1986 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra ARCIS, avocat au barreau d'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/12467 du 29/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Ordonnance de clôture du 25 Août 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Y] [B] a été engagée à compter du 20 février 2018, par contrat à durée déterminée, pour remplacer Mme [L], en qualité d'employée polyvalente par la SAS [J] [P], exploitant un restaurant à [Localité 5].

Mme [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.

Le contrat a été rompu le 30 mai 2018.

Le 17 avril 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas.

Le conseil de prud'hommes, par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2019, a :

- condamné la SAS [J] [P] à verser à Mme [B] [Y] les sommes suivantes :

- 15 000 euros au titre de dommages et interéts

- 758,50 euros au titre des congés payés

- 888,64 euros au titre du solde de l'indemnité due de fin de contrat

- ordonné à la SAS [J] [P] de délivrer à Mme [B] le certificatde travail, l'attestation pôle emploi avec un exemplaire à transmettre sans délai aux organismes concemés, le bulletin de salaire du mois de mai 2018, dans le delai légal de 15 jours à partir de la notification de la décision sous peine d'astreinte de l00 euros par jour de retard.

- débouté Mme [B] de toutes ses autres demandes en ce compris celle au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile.

- condamné la SAS [J] [P] aux dépens.

Par acte du 15 octobre 2019, la SAS [J] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2020, la SAS [J] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Aubenas du 30 septembre 2019 en ce qu'il a reconnu que le contrat de Mme [Y] [B] avait fait l'objet d'une rupture anticipée abusive,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Aubenas du 30 septembre 2019 en qu'il a débouté Mme [Y] [B] de sa demande au titre du harcèlement sexuel,

A titre principal.

- constater que le terme du contrat à durée déterminée de Mme [Y] [B] correspond à la date du 30 mai 2019, date du terme de l'arrêt maladie de Madame [L]:

- constater que le contrat à durée déterminée de Mme [Y] [B] n'a donc pas fait l'objet d'une rupture anticipée abusive ;

- constater que Mme [Y] [B] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement sexuel;

Par conséquent,

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire.

Si la cour d'appel considère que le terme contrat à durée déterminée de Mme [Y] [B] correspond au 19 septembre 2018 :

- limiter le montant des dommages et intérêts à 6 947,27 euros ;

- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à 694,73 euros ;

- limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à 694,73 euros ;

Si la cour d'appel considére que Mme [Y] [B] a été victime de harcèlement sexuel :

-réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués

Reconventionnellement,

- Condamner Mme [Y] [B] au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des disposit