5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022 — 19/04037
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04037 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQYD
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
30 septembre 2019
RG :F 19/00048
S.A.S. [J] [P]
C/
[B]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 30 Septembre 2019, N°F 19/00048
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Madame [Y] [B]
née le 05 Novembre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra ARCIS, avocat au barreau d'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/12467 du 29/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Ordonnance de clôture du 25 Août 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] [B] a été engagée à compter du 20 février 2018, par contrat à durée déterminée, pour remplacer Mme [L], en qualité d'employée polyvalente par la SAS [J] [P], exploitant un restaurant à [Localité 5].
Mme [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.
Le contrat a été rompu le 30 mai 2018.
Le 17 avril 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas.
Le conseil de prud'hommes, par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2019, a :
- condamné la SAS [J] [P] à verser à Mme [B] [Y] les sommes suivantes :
- 15 000 euros au titre de dommages et interéts
- 758,50 euros au titre des congés payés
- 888,64 euros au titre du solde de l'indemnité due de fin de contrat
- ordonné à la SAS [J] [P] de délivrer à Mme [B] le certificatde travail, l'attestation pôle emploi avec un exemplaire à transmettre sans délai aux organismes concemés, le bulletin de salaire du mois de mai 2018, dans le delai légal de 15 jours à partir de la notification de la décision sous peine d'astreinte de l00 euros par jour de retard.
- débouté Mme [B] de toutes ses autres demandes en ce compris celle au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile.
- condamné la SAS [J] [P] aux dépens.
Par acte du 15 octobre 2019, la SAS [J] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2020, la SAS [J] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Aubenas du 30 septembre 2019 en ce qu'il a reconnu que le contrat de Mme [Y] [B] avait fait l'objet d'une rupture anticipée abusive,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Aubenas du 30 septembre 2019 en qu'il a débouté Mme [Y] [B] de sa demande au titre du harcèlement sexuel,
A titre principal.
- constater que le terme du contrat à durée déterminée de Mme [Y] [B] correspond à la date du 30 mai 2019, date du terme de l'arrêt maladie de Madame [L]:
- constater que le contrat à durée déterminée de Mme [Y] [B] n'a donc pas fait l'objet d'une rupture anticipée abusive ;
- constater que Mme [Y] [B] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement sexuel;
Par conséquent,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire.
Si la cour d'appel considère que le terme contrat à durée déterminée de Mme [Y] [B] correspond au 19 septembre 2018 :
- limiter le montant des dommages et intérêts à 6 947,27 euros ;
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à 694,73 euros ;
- limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à 694,73 euros ;
Si la cour d'appel considére que Mme [Y] [B] a été victime de harcèlement sexuel :
-réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués
Reconventionnellement,
- Condamner Mme [Y] [B] au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des disposit