5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022 — 19/04070

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/04070 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQ2W

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

07 octobre 2019

RG :F18/00479

[W]

C/

S.A.R.L. CRISTAL NET MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. BRMJ

L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS ' CGEA DE [Localité 4]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Octobre 2019, N°F18/00479

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [M] [W]

née le 10 Décembre 1979 à MAROC

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Valentine CASSAN, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

SARL CRISTAL NET MONTPELLIER, venant aux droits de la SARL CRISTAL NET [Localité 2]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Maître Pascale DELL'OVA, avocat au barreau MONTPELLIER substituée par Me Camille DUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

SELARL BRMJ Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « MJN SCOP »

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES

L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS ' CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Isabelle MIMRAN, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Août 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [M] [W] a été engagée à compter du 1er septembre 2006 en qualité de femme de ménage et affectée au nettoyage de l'Intermarché de [Localité 3] par Alter services.

Le 28 octobre 2013, la société Alter Services a informé Mme [M] [W] que la société Cristal net reprenait le chantier de l`Intermarché de [Localité 3] .

Le contrat de Mme [M] [W] a été repris par la société Cristal net le 1er novembre 2013.

Le contrat de travail de la salariée a été suspendu, des mois d'octobre 2013 à juillet 2017, en raison d'un accident de travail suivi d`un congé parental.

Le 3 juillet 2017, Mme [M] [W] a été déclarée apte à la reprise du travail.

Le jour même, le responsable de l'Intermarché a refusé l'accès à Mme [M] [W] à son poste de travail.

Mme [M] [W] s'est retrouvée en arrêt maladie à partir du 4 juillet 2017.

Le 1er août 2017, le marché portant sur le chantier de l'Intermarché de [Localité 3] a été repris par la société MJN SCOP .

Par courriers des 17 et 28 novembre 2017, la société MJN SCOP indiquait à Mme [W] qu'elle ne reprenait pas son contrat de travail.

Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 7 octobre 2019 :

- met hors de cause la société Cristal net et prononce la résiliation judiciaire du contrat de Mme [M] [W] à la date du 7 octobre 2019 aux torts exclusifs de la société MJN Scop

- fixe la créance de Mme [M] [W] à l`encontre de la procédure collective de la SARL MJN SCOP aux sommes suivantes :

- 3 497,52 euros au titre d`indemnité compensatrice dont 349,74 euros de congés payés y afférents

- 5 343,43 euros d'indemnité légale de licenciement

- 19 236,36 euros (11 mois de salaires) à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- ordonne la SARL BRMJ de délivrer à Mme [M] [W] les documents sociaux de fin de contrat

- condamne la SARL MJN SCOP à 1000 euros des frais irrépétibles non opposables aux AGS

- déboute les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions

- déclare le présent jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 4], gestionnaire de l'AGS

- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans la limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au v