Chambre Sécurité Sociale, 15 novembre 2022 — 21/00225

other Cour de cassation — Chambre Sécurité Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Ana Cristina COIMBRA

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[G] [X]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022

Minute n°499/2022

N° RG 21/00225 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI72

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 4 Janvier 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [G] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

Dispensé de comparution à l'audience du 20 septembre 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [K] [U], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

L'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à M. [G] [X] une mise en demeure datée du 27 mai 2019 et réceptionnée le 6 juin 2019, afférente à des cotisations 'maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu à la Curps', afférentes au 2ème trimestre 2019, pour un montant total de 10 668 euros, dont 527 euros de majorations de retard.

Par requête en date du 17 octobre 2019, M. [G] [X] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Tours d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF, que M. [X] avait saisie d'une contestation de cette mise en demeure.

Une décision explicite de rejet est intervenue le 26 septembre 2019, notifiée par courrier du 8 octobre 2019.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement prononcé le 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :

Vu les dispositions de l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'article 244-1 du Code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'article 131-6-2 du Code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile,

- déclaré le recours de M.[X] recevable mais mal fondé,

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la décision rendue le 26 septembre 2019 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire,

- condamné M. [X] à régler à l'URSSAF la somme de 10 141 euros, dont 527 euros de majorations de retard, au titre du solde restant dû sur la mise en demeure émise le 27 mai 2019 relative aux cotisations dues pour le 2ème trimestre 2019,

- condamné M. [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre d'une amende civile,

- condamné M. [X] à régler à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [X] au dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [X] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 20 janvier 2021.

Dispensé de comparution à l'audience du 20 septembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, M. [G] [X] demande à la Cour, aux termes de conclusions du 8 juillet 2022, de :

- juger l'appel recevable

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* décalré le recours de M. [X] mal fondé,

* débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

* validé la décision rendue le 26 septembre 2019 par la commi