Chambre Sécurité Sociale, 15 novembre 2022 — 21/00997

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[E] [F]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022

Minute n°511/2022

N° RG 21/00997 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKX2

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 22 Février 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [E] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Dispensé de comparution à l'audience du 20 septembre 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Mme [T] [P], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par requête adressée au greffe le 25 août 2020, M. [E] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable rendue le 26 juin 2020, rejetant sa contestation d'une mise en demeure émise par l'URSSAF le 14 février 2020, afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2019, pour un montant total de 15 560 euros.

Par jugement du 22 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:

Vu les articles L. 613-1-1, L. 111-1, L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, 32-1 et 515 du Code de procédure civile,

- déclaré le recours de M. [E] [F] recevable mais mal fondé,

- rejeté les moyens développés par M. [E] [F],

- confirmé la décision rendue le 26 juin 2020 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire,

- validé la mise en demeure du 14 février 2020 émise par l'URSSAF Centre Val de Loire pour un montant ramené à 11 022 euros, dont 628 euros de majorations de retard,

- condamné M. [E] [F] à payer la somme de 11 022 euros à l'URSSAF Centre Val de Loire au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2019, dont 628 euros de majorations,

- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [E] [F],

- condamné M. [E] [F] au paiement d'une amende civile de 500 euros,

- condamné M. [E] [F] à verser à l'URSSAF Cente Val de Loire la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [E] [F] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [E] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la Cour le 22 mars 2021, l'appel étant qualifié d''appel-nullité', M. [F] faisant grief au tribunal de faire 'preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'.

Par lettre reçue au greffe de la Cour le 8 septembre 2022, M. [E] [F], qui indique qu'il ne pourra être présent à l'audience du 20 septembre 2022, a adressé à la cour des écritures tendant à voir débouter l'organisme social de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

M. [E] [F] soutient que l'URSSAF ne peut prétendre, au mépris des dispositions légales, le contraindre à cotiser aux régimes qu'elle gère ; que depuis le 1er janvier 1993, en vertu des dispositions de l'article 13 du Traité de l'Acte unique européen entré en vigueur le 1er juillet 1987, l'Union européenne constitue un espace sans frontières intérieures où les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement ; que les directives européennes relatives à l'assurance de 1992 autorisent tout citoyen européen à contracter librement des assurances po