Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022 — 19/11712

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11712 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAT4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03048

APPELANTE

SAS 360BUSINESSMEDIA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Priska MUNGROO, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2127

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société 360BusinessMedia (ci-après « 360BusinessMedia » ou la « Société ») est une société de presse, fondée par M. [W], qui édite exclusivement le magazine Forbes France. Elle compte moins de 11 salariés.

M. [O] [M] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 décembre 2016 à compter du 1er octobre 2016, conformément à la lettre d'engagement en date du 10 août 2016, en qualité de Chef de rubrique, statut cadre, coefficient 142 de la Convention collective des journalistes.

Par lettre datée du 29 juin 2018 et rédigée conjointement avec sa collègue Mme [H], M. [O] [M] s'est plaint, de surcharge de travail auprès de son supérieur hiérarchique M. [F] [W].

Le 25 septembre 2018, M. [M] a sollicité la formalisation d'une rupture conventionnelle auprès de M. [W].

Le 5 décembre 2018, M. [W] a indiqué son refus au salarié.

M. [O] [M] a été en arrêt de travail du 17 au 23 décembre 2018 puis à partir du 7 janvier 2019.

Le 12 février 2019, M. [W] lui a adressé une proposition de rupture conventionnelle.

Le 18 février 2019, M. [M] a refusé la proposition de rupture conventionnelle et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier avec accusé de réception.

Par requête en date du du 12 avril 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de sa prise d'acte du contrat de travail en licenciement aux torts de l'employeur et paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et diverses indemnités.

Par jugement contradictoire du 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, a :

- requalifié la prise d'acte du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS 360BusinessMedia à verser à M. [M] les sommes suivantes :

8.340,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

7.000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

700,00 euros au titre des congés payés afférents ;

12.250,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes (rappel de salaire sur heures supplémentaires principalement) ;

- débouté la société 360BusinessMedia de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration du 22 novembre 2019, la SAS 360BusinessMedia a relevé appel de ce jugement.

Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 juillet 2020, la SAS 360BusinessMedia demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

-constater qu'aucune surcharge de travail n'est démontrée ;

-constater que la société 360BusinessMedia n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

-constater que M. [M] n'a pas accompli d'heures supplémentaires ;

-constater que M. [M] n'a subi aucun préjudice du fait de l'absence de visite médicale d'embauche ;

-constater, en tout état de cause, que la Société n'a commis aucun manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

-constater que la prise d'acte de la rupture par M. [M] est