Pôle 6 - Chambre 8, 17 novembre 2022 — 20/00441
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00441 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBINM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00344
APPELANTE
SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉ
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [K] a été engagé par la société Aspirotechnique en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 octobre 2002.
Le 5 janvier 2012, son contrat de travail a été repris par la société Arc en Ciel environnement.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté et services associés.
Le 1er juillet 2016, le site du ministère de l'intérieur à [Localité 5] a été repris par la société Maintenance industrie.
Dans les suites de cette reprise, la société Arc en Ciel environnement adressait au salarié un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Assedic.
Le 23 août 2016, le salarié écrivait à la société Arc en Ciel environnement pour lui préciser qu'il n'avait pas été repris par la société Maintenance industrie et lui demandait de revoir sa situation.
Le 12 septembre 2016, cette dernière indiquait au salarié que son contrat de travail avait été transféré à la société Maintenance industrie en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective et que la relation contractuelle devait donc se poursuivre avec cette société.
Par acte du 16 mars 2017, M. [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil et sollicitait notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Arc en Ciel environnement.
Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] en date du 19 décembre 2019 et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Arc en Ciel environnement à verser à M. [K] (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 635,92 euros) :
- la somme encore due au titre du rappel de salaire du 1er juillet 2016 à la date du 19 décembre 2019,
- l'indemnité de congés payés afférent au rappel de salaire encore du à la date du 19 décembre 2019,
- l'indemnité légale de licenciement encore due à la date du 19 décembre 2019 (article 4,00 de la convention collective : 1/5 de mois par année de présence à compter de la 11ème année d'ancienneté),
- 1 271,84 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 127,18 euros au titre de congés payés afférents au préavis,
- 7 631 euros de dommages et intérêts sur le préjudice spécifique de perte de chance,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL Arc en Ciel environnement de remettre à M. [K] un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un bulletin de paie et le solde de tout compte conformes au présent jugement et dit que la délivrance de ces documents doit être assortie d'une astreinte de 15 euros par jour de retard pour le tout à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Arc en ciel environnement de l'intégralité de ses demandes,
- dit et rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire,
- dit que les intérêts sont de dro