Pôle 6 - Chambre 2, 17 novembre 2022 — 21/08022

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08022 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMWD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 21/00608

APPELANTE

Madame [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque: D0596

INTIMÉE

S.A.S. CHRONOPOST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-François TRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : J086

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [P] a été embauchée par la SAS CHRONOPOST le 25 mars 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité d'acheteur statut cadre.

Mme [P] a été promue à compter du 1er février 2016 au poste de Responsable service Achat' statut cadre, groupe 3.

La Convention collective des Transports Routiers est applicable à la relation contractuelle.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de son contrat de travail modifié par avenant, la rémunération de Mme [P] se composait d'un salaire fixe auquel s'ajoutait un bonus annuel pouvant atteindre 20% de sa rémunération de base versé au prorata temporis en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés chaque année par son supérieur hiérarchique.

Mme [P] était en congé maternité du 7 février 2020 au 28 mai 2020, puis a été en congé suivi d'un congé parental jusqu'au 7 juillet 2020.

Mme [P] a démissionné le 14 décembre 2020 et son contrat de travail a pris fin le 13 mars 2021.

Par courrier en date du 1er avril 2021, doublé d'un email adressé au DRH Chronopost, Mme [P] a sollicité un rappel de salaire au titre de la rémunération fixe et du bonus 2020.

Par courrier du 10 juin 2021, la société Chronopost répondait qu'aucun rappel de salaire n'était dû à Mme [P].

Par requête en date du 4 juin 2021, Mme [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, faisant valoir qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination du fait de son absence pour congé maternité.

Par ordonnance contradictoire en date du 4 août 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et a laissé les dépens à la charge de Mme [P].

Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 septembre 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 octobre 2021, Mme [P] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé en date du 4 août 2021 du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a débouté Mme [P] de ses demandes ;

Y faisant droit

- Ordonner à la société Chronopost de produire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard :

- la liste de l'ensemble des salariés relevant de la catégorie cadre groupe 3 en poste en

2020

- les bulletins de paie des années 2019 et 2020 des salariés relevant de la catégorie cadre groupe 3 en poste en 2020

- l'accord de NAO 2020

- le bilan social 2020

- la moyenne des augmentations générales de l'année 2020

- la moyenne des augmentations individuelles perçues en 2020 par les salariés relevant de la catégorie cadre groupe 3

- les entretiens d'évaluations 2021 de l'ensemble des salariés du service achat

- Condamner la société chronopost à verser à Mme [P] 2.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC

- Condamner la société chronopost aux entiers dépens de l'instance

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2022, la société chronopost demande à la cour de recevoir la société chronopost en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée;

A titre liminaire et principal :

Juger irrecevables les demandes présentées par Madame [P] sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

Confirmer l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pari