Pôle 6 - Chambre 2, 17 novembre 2022 — 22/03943
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03943 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPGY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° R 21/00120
APPELANTE
S.A.S. LK CONSULTING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMÉE
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2020, Mme [Y] [E] a été embauchée par un « contrat de travail de VRP non exclusif à durée indéterminée » par la société LK Consulting (ci-après 'la Société').
Mme [E] a été placée en arrêt maladie le 15 mars 2021 jusqu'à son congé pathologique prénatal, et ensuite en congé maternité jusqu'au 8 septembre 2021.
Par mail du 9 septembre 2021, Mme [E] a suggéré à la Société « le recours à une rupture conventionnelle (...) et de mettre fin à (son) contrat de travail à durée indéterminée dès le 9 septembre 2021 ».
Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 9 au 27 septembre 2021.
Le 13 septembre 2021, Mme [E] a mis en demeure la Société de lui adresser divers documents et a développé à son encontre différents griefs.
Le 1er octobre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en sa formation de référé pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 6 janvier 2022, la Société a convoqué Mme [E] pour le 17 janvier 2022 à un entretien préalable à des mesures disciplinaires et le 26 janvier 2022, lui a notifié son licenciement pour faute grave, faisant état d'une absence à son poste de travail depuis le 11 novembre 2021.
Par ordonnance de référé en date du 4 février 2022, par défaut et en dernier ressort, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu la décision suivante :
« Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [E] Kelly, avec la SAS LK CONSULTING, à la date du 15 mai 2020 ;
- Ordonne à la SAS LK CONSULTING de payer à Madame [E] Kelly, à titre provisionnel, les sommes dues :
. 65,02 € à titre de régularisation de la complémentaire santé ;
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant la formation de référé ;
. 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte de revenu à la fin de son congé maternité ;
. 20 € à titre d'indemnisation des envois recommandés ;
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
- Déboute Madame [E] de sa demande d'indemnisation de sa maladie à compter du 9 septembre 2021 ».
Après avoir effectué une première notification de la décision mentionnant l'opposition comme voie de recours, le conseil de prud'hommes a effectué une nouvelle notification de l'ordonnance de référé le 16 mars 2022, mentionnant l'appel comme voie de recours.
La Société a interjeté appel le 14 mars 2022.
Mme [E] a déposé des conclusions d'incident sollicitant la caducité de l'appel.
Par ordonnance sur incident du 16 septembre 2022, le président de chambre a rendu la décision suivante :
« Rejetons la demande de caducité de l'appel présenté par Madame [Y] [E], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande respective des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2022, la Société demande à la cour de :
« - INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il a :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [E] Kelly, avec la