Chambre sociale, 17 novembre 2022 — 20/02231
Texte intégral
PS/DD
Numéro 22/4052
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/11/2022
Dossier : N° RG 20/02231 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HUUT
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[E] [G] [P]
C/
URSSAF D'AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE :
URSSAF D'AQUITAINE
Prise en la personne de son directeur en exercice ayant pour adresse de correspondance
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 AOUT 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 16/00378
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [G] [P] a fait l'objet d'une mise en demeure de payer de la caisse régime social des indépendants Aquitaine (RSI Aquitaine), en date du 20 avril 2012, adressée par courrier recommandé réceptionné le 28 avril 2012, portant sur les cotisations de régularisation des années 2009 et 2010 pour un montant total de 18.703 € outre 1.084 € de majorations de retard.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, le 9 février 2016, la caisse RSI Aquitaine a émis contre M. [G] [P] une contrainte lui réclamant le paiement de la somme de 19.787 €, dont 18.703 € de cotisations de régularisation des années 2009 et 2010 et 1.084 € de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à M. [G] [P] par acte d'huissier du 10 mai 2016.
Par courrier du 12 mai 2016 reçu le 13 mai 2016, M. [G] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, ensuite devenu le pôle social du tribunal judicaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 21 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par M. [G] [P]
- dit la contrainte régulière,
- validé la contrainte pour un montant total de 19.787 €, en principal et majorations de retard au titre des régularisations 2009 et 2010,
- condamné M. [G] [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du RSI la somme de 19.787 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des régularisations 2009 et 2010,
- condamné M. [G] [P] au coût de signification de la contrainte et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné M. [G] [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [P] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié à M. [G] [P] le 1er septembre 2020. Il en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 28 septembre 2020 au greffe de la cour et réceptionné le 29 septembre 2020, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 23 mars 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 18 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [G] [P], appelant, demande à la cour de :
A titre principal
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- réformer la décision déférée,
- dire et juger recevable et bien fondée son opposition,
- constater l'acquisition de la prescription à l'encontre des cotisations 2009 et 2010,
- dire et juger nulle et de nul effet la contrainte,
A titre subsidiaire
- constater l'absence de mention obligatoire sur la contrainte notamment de la nature et de la cause des sommes qui y sont portées,
- dire et juger nulle et de nul