15e chambre, 17 novembre 2022 — 20/01556
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01556
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6YR
AFFAIRE :
[V], [H] [A]
C/
SAS KORIAN LES HAUTS D'ANDILLY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Activités Diverses
N° RG : 19/00388
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 08 juin 2022, prorogé au 06 juillet 2022, puis au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022 puis prorogé au 06 octobre 2022, puis prorogé au 27 octobre 2022, puis prorogé au 17 novembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [V], [H] [A]
née le 08 Octobre 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANTE
****************
SAS KORIAN LES HAUTS D'ANDILLY
N° SIRET : 397 819 517
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Patricia GOMEZ-TALIMI de la SCP PDGB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 1er mars 2004, Madame [V] [A] a été engagée en qualité d'infirmière d'Etat par la société par actions simplifiée Les Hauts d'Andilly, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Korian Les Hauts d'Andilly, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
A compter du 14 janvier 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail en raison d'un 'état anxieux en lien avec son travail'. Celui-ci a fait l'objet de prolongations successives et ininterrompues.
Le 25 février 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, lequel s'est déroulé le 9 mars suivant.
Par courrier du 16 mars 2015, elle s'est vue notifier un avertissement, son employeur lui ayant en substance reproché des propos tenus à l'égard de sa supérieure hiérarchique le 12 janvier précédent, après le refus opposé par celle-ci à sa demande de congé.
Par courrier du 10 avril 2015, elle a contesté cet avertissement.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
A l'issue d'un double examen par le médecin du travail les 15 et 29 juin 2017, la salariée a été déclarée 'inapte au poste d'infirmière au sein de la structure'.
Par courrier du 19 septembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a contesté cette rupture dans le cadre de l'instance introduite devant la juridiction prud'homale.
Par jugement du 18 juin 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé les parties à leurs propres dépens.
Par déclaration au greffe du 17 juillet 2020, Madame [A] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que :
- elle est fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, au vu des agissements commis par sa hiérarchie à son encontre, lesquels sont à l'origine de son arrêt de travail et se sont poursuivis durant cette période, compte tenu, notamment, de la sanction injuste dont elle a fait l'objet le 16 mars 2015 ;
- la rupture de son contrat de travail est nulle dès lors que son inaptitude résulte de faits de harcèlement ;
- il appartient à la société de prouver qu'elle a interrogé l'ensemble des entités de son groupe d'appartenance sur les postes de reclassement disponibles et de démontrer l'inexistence de tels postes ;
- ses bulletins de paie, son attestation Pôle emploi et son certificat de travail indiquent de manière erronée qu'elle a été engagée le 1er janvier 2006.
Elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement ;
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ;
- Dire que la rupture de son contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul ;
- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 72.613,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 8.068,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 806,81 euros à titre de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire,
- Dire que la société a manqué à son obligation de reclassement ;
- Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 72.613,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- Condamner la société à lui verser la somme de 32.272,56 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
- Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paye conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- Ordonner à la société de rééditer l'ensemble des bulletins de paye depuis le mois de janvier 2010, en faisant apparaître la bonne date d'entrée, à savoir le 1er mars 2004, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- Ordonner à la société de lui remettre un certificat de travail modifié, faisant apparaître une entrée dans l'entreprise à compter du 1er mars 2004, sous astreinte de 300 euros par jour de retard;
- Dire que la Cour d'appel se réserve la possibilité de liquider les astreintes ;
- Assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation ;
- Prononcer la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société, intimée, soutient en substance que :
- la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée est infondée, en ce que, outre le fait que la simple mésentente professionnelle n'est pas de nature à caractériser un harcèlement moral, la salariée n'apporte aucun élément permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement et n'établit pas la preuve du lien entre son travail et les arrêts de travail qui lui ont été délivrés ;
- elle a respecté son obligation de reclassement de la salariée déclarée inapte, en lui adressant, par courrier du 21 août 2017, 45 propositions de reclassement, dont cinq en Ile de France, alors que celle-ci ne s'était au préalable pas présentée aux entretiens organisés pour rechercher les postes de reclassement visant à recueillir ses souhaits en la matière et était absente lors de son entretien préalable de licenciement ;
- outre le caractère infondé de ses demandes, la salariée n'est pas fondée à solliciter une double réparation d'un même préjudice, en sollicitant à la fois des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral ;
- les bulletins de salaire de l'appelante indiquent une date d'entrée fixée au 1er janvier 2006 en ce que celle-ci correspond à la date d'intégration de la résidence dans le groupe Korian, son ancienneté ayant par ailleurs été diminuée au vu de ses différents arrêts de travail pour maladie non professionnelle, conformément à l'article 44 de la convention collective applicable.
Elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a renvoyé les parties aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
- Juger que la salariée est infondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
En conséquence,
- Débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Juger qu'elle a parfaitement rempli son obligation de recherche de postes de reclassement;
En conséquence,
- Débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner la salariée à lui payer les sommes de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel et aux entiers dépens de première instance et de la présente instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS :
Sur la date d'entrée de la salariée dans les effectifs de la société :
Aux termes de l'article 44 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, l'ancienneté, pour l'application des dispositions de ladite convention collective, s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière.
Sont notamment considérées comme temps de présence continue dans l'établissement, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes assimilées légalement à du temps de travail effectif, et notamment les interruptions pour accident du travail, maladie professionnelle, congés de maternité et d'adoption.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée a été engagée par la société Les Hauts d'Andilly le 1er mars 2004, ainsi qu'il résulte du contrat de travail qu'elle verse aux débats.
La circonstance selon laquelle la société Les Hauts d'Andilly a intégré le groupe Korian le 1er janvier 2006 ne saurait avoir pour effet de modifier la date d'entrée au service de cette dernière par la salariée.
Par ailleurs, les conséquences éventuelles des arrêts de travail pour maladie successifs de la salariée sur la durée de son ancienneté au service de l'employeur, au sens de l'article 44 de la convention collective applicable et pour l'application de cette dernière, sont sans effet quant à sa date d'engagement.
Par conséquent, il apparaît que les bulletins de paie de la salariée, qui font état d'une date d'entrée fixée au 1er janvier 2006, et son certificat de travail, qui indiquent une période d'engagement débutant à cette même date, sont erronés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société la remise de l'ensemble des bulletins de paie depuis le mois de janvier 2010 et d'un certificat de travail mentionnant une date d'entrée fixée au 1er mars 2004.
En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur le harcèlement moral et l'atteinte à l'obligation de sécurité de l'employeur allégués :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable aux faits commis à compter de son entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En outre, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, au soutien de ses allégations selon lesquelles elle a fait l'objet d'un harcèlement moral au travail et selon lesquelles l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, la salariée fait valoir que :
- à compter du mois de septembre 2013 et de l'entrée en fonction de Madame [C], qui était sa responsable hiérarchique directe en sa qualité d'infirmière cadre, elle a subi l'attitude méprisante de cette dernière, laquelle 'lui refusait la parole lors des réunions de groupe ou lui intimait de se taire sur un ton sec et inutilement autoritaire' et remettait sans cesse en cause la qualité de son travail devant témoins selon une logique d'humiliation ;
- le 7 janvier 2015, Madame [C] a refusé très sèchement de lui accorder les deux jours de congés qu'elle avait sollicités pour les 15 et 16 janvier 2015, au motif que sa demande avait été formulée hors délai, ce qu'elle ne conteste pas, alors même qu'elle avait fait droit quelques jours plus tôt à la demande de congés formulée hors délai par une autre salariée ;
- alors qu'elle était en arrêt de travail en raison de ses difficultés professionnelles, elle a été convoquée par courrier du 25 février 2015 à un entretien disciplinaire en raison des faits relatifs à sa demande de congés refusée ;
- elle n'a pas eu la possibilité de s'exprimer lors de son entretien disciplinaire, dans la mesure où ses responsables hiérarchiques lui coupaient la parole ;
- elle s'est vue notifier un avertissement par courrier du 16 mars 2015, alors que les faits auxquels cette sanction se rapportent se sont déroulés le 12 janvier 2015 et étaient prescrits.
Au soutien de ses allégations, la salariée produit :
- différentes attestations établies par plusieurs salariés de l'établissement qui rapportent notamment qu'ils ont pu faire l'objet d'une interpellation très brutale de la part de Madame [C] (attestation de Madame [Z] [L]), entendre que Madame [C] ne laissait pas la salariée parler (attestation de Madame [P] [U] [Y]), que l'appelante a pu leur rapporter qu'elle faisait l'objet d'humiliations par sa responsable hiérarchique (attestations de Madame [M] et de Monsieur [E] [O], qui laissent apparaître un mal-être et une tristesse de l'appelante perceptibles dès le courant de l'année 2014), que Madame [C] s'acharnait sur la salariée (attestation de Madame [J]) ;
- une attestation établie par un membre de la famille d'une ancienne résidente (Madame [K] [F]), qui fait notamment état des difficultés relationnelles qu'elle a rencontrées avec Madame [C], concernant la fin de vie de sa grand-mère, mentionne qu'alors que la salariée avait réalisé un geste médical permettant d'apaiser les souffrances de sa grand-mère avant son décès, elle avait ensuite constaté que l'appelante pleurait, cette dernière lui ayant alors confié que Madame [C] lui avait 'reproch[é] de manière violente sa façon de faire' et indique notamment avoir 'vu progressivement les différentes équipes chang[er] et faire leur travail mal à l'aise', dans un contexte de pression permanente et de harcèlement progressivement installé après l'arrivée de Madame [C] ;
- des courriers datés des 25 février et 16 mars 2015, qui démontrent qu'elle a été convoquée à un entretien disciplinaire et s'est vue notifier un avertissement consécutivement aux faits se rapportant à sa demande de congés.
La salariée ajoute par ailleurs qu'en raison des agissements de Madame [C], elle a été placée en arrêt de travail pour 'état anxieux en lien avec son travail', ainsi que l'a relevé son médecin traitant.
Un certain nombre des attestations produites par la salariée (attestations de Madame [M], de Madame [L], de Madame [Y] et de Monsieur [O]) sont dépourvues de force probante quant aux faits de harcèlement dont se prévaut l'appelante, en ce qu'elles se bornent à faire état d'événements rapportés, de faits ne concernant pas spécifiquement l'appelante ou de constatations quant au mal-être apparent de cette dernière.
De même, outre le fait qu'elle ne permet que très partiellement de distinguer entre les faits qu'elle a personnellement constatés et les événements qui lui ont été rapportés, l'attestation établie par Madame [J] est trop imprécise, s'agissant par exemple des agressions verbales dont elle indique avoir été témoin, en dehors du refus opposé le 12 janvier 2015 par Madame [C] à la demande de congés de l'appelante dans ces termes 'n'insistez paz [H], je ne vous donne pas vos congés'. Elle apparaît en outre en contradiction avec les attestations établies par d'autres salariés qui font état des faits qu'ils auraient subi de la part de Madame [C], en ce qu'elle indique que cette dernière 'élevait très souvent la voix lorsqu'elle s'adressait à' la salariée tandis qu'elle avait un comportement différent avec le reste de l'équipe, à qui elle parlait calmement.
Par ailleurs, s'agissant de l'origine des pleurs de l'appelante évoqués dans l'attestation de Madame [F], les déclarations de l'attestante ne reposent que sur les déclarations de la salariée.
De façon générale, si les éléments produits par la salariée laissent apparaître des difficultés relationnelles manifestes l'opposant à sa responsable hiérarchique, il n'en ressort pas qu'elle était confrontée à une attitude de mépris et à des humiliations répétées de la part de Mme [C].
Ainsi, seuls sont matériellement établis le refus opposé à sa demande de congé par Madame [C] ainsi que la procédure disciplinaire engagée ensuite à son encontre.
Alors que le départ en congé est subordonné à l'accord de l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, il résulte des écritures convergentes des parties que le refus opposé à la demande de la salariée a généré une situation de vive tension entre l'appelante et sa responsable hiérarchique, devant d'autres salariés et des résidents de l'établissement. Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de la salariée, avant l'expiration du délai de prescription qui a débuté le 12 janvier 2015.
D'une façon générale, en dépit de l'altération de son état de santé, il n'est pas établi que la salariée a subi des agissements répétés de harcèlement moral.
Cela étant, les documents médicaux qu'elle verse aux débats démontre qu'elle a été placée en arrêt de travail en faisant état d'une anxiété liée à son activité professionnelle. Ces documents sont confortés par le certificat médical établi le 13 avril 2015 par le docteur [S], qui mentionne que la salariée '[l]' a consulté le 14 janvier 2015 pour des troubles de sa santé en lien avec des difficultés au sein de son travail', ainsi que par les ordonnances pour des antidépresseurs prescrits à compter du 12 février 2015.
La cour relève que la dégradation de l'état de santé de la salariée s'inscrit dans un contexte de mésentente entre celle-ci et sa responsable hiérarchique, lequel n'est pas contesté par l'employeur.
Alors qu'il ressort des attestations établies par les collègues de l'appelante, que l'état de mal-être et de tristesse de celle-ci était apparent depuis le courant de l'année 2014, l'employeur n'a pris aucune mesure pour remédier à la situation. Son manquement à l'obligation de sécurité est établi.
Il a causé à la salariée un préjudice que la cour fixe à la somme de 5.000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et l'employeur condamné à payer ladite somme à la salariée.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement.
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
En l'espèce, il a été montré que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, en ce que celui-ci ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires de prévention légalement prévues, préalablement à la dégradation de l'état de santé de la salariée et son placement en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2015.
L'inaptitude de la salariée trouvant son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur à effet au 19 septembre 2017, date du licenciement, qui devient dès lors sans objet.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de ce chef.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat travail :
La résiliation judiciaire de son contrat de travail du salarié aux torts de la société n'étant pas fondée sur un harcèlement moral, ne produit pas les effets d'un licenciement nul mais ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à son salaire mensuel moyen de 3.863,03 euros et à son ancienneté de 13 ans, 6 mois et 15 jours au service de la société au moment de la rupture, la salariée est fondée à percevoir diverses sommes.
La salariée, qui n'a pu accomplir le préavis d'une durée de deux mois prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail, sera indemnisée par le versement d'une indemnité de préavis d'un montant de 7.726,07 euros bruts, outre une somme de 772,61 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de l'âge de la salariée au moment de la rupture de son contrat de travail, 54 ans, de son ancienneté au service de la société et de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre, la cour fixe le préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 35.000 euros. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer ladite somme à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de ces chefs.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui leur a donné naissance.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux
La remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectifiés conformes au présent arrêt est de droit. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à la salariée à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
L'employeur, qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de le condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la salariée la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 18 juin 2020, sauf en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande en nullité de son licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [V] [A] à effet au 19 septembre 2017 ;
Condamne la société Korian Les Hauts d'Andilly à payer à Madame [V] [A] les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 7.726,07 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;
- 772,61 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2017 ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Korian Les Hauts d'Andilly de remettre à Madame [V] [A] de l'ensemble des bulletins de paie depuis le mois de janvier 2010 mentionnant une date d'entrée fixée au 1er mars 2004 ;
Ordonne à la société Korian Les Hauts d'Andilly de remettre à Madame [V] [A] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt ainsi qu'un certificat de travail mentionnant une date d'entrée fixée au 1er mars 2004 et une date de sortie fixée à l'expiration du préavis de deux mois ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne le remboursement par la société Korian Les Hauts d'Andilly à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à Madame [V] [A] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Korian Les Hauts d'Andilly aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffieren Pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,