Chambre Prud'homale, 17 novembre 2022 — 20/00105
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00105 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUOW
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Janvier 2020, enregistrée sous le n° F19/00172
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
Madame [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître DUEZ-RUFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. SMITH & NEPHEW FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01056 et par Maître J.P. LAFAGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 17 Novembre 2022, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [D] [C] a été embauchée par la SAS Smith & Nephew le 1er février 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère technique, catégorie cadre, groupe 6, niveau d'échelon A de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Mme [C] a bénéficié d'un congé maternité du 19 août 2015 au 22 février 2016. Elle a ensuite bénéficié d'un congé parental total du 28 mars 2016 au 30 septembre 2016 qui s'est poursuivi à temps partiel jusqu'au 30 septembre 2017.
A compter du 5 février 2018, Mme [C] a été placée en arrêt maladie renouvelé ensuite à plusieurs reprises sans qu'elle ne reprenne le travail.
Par courrier du 28 août 2018, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 septembre 2018 et auquel elle ne s'est pas présentée.
Puis par lettre recommandée du 14 septembre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement motivé par ses absences prolongées qui perturbaient le fonctionnement de l'entreprise et nécessitaient son remplacement définitif.
Le 26 avril 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de faire juger que la société Smith & Nephew a manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement est nul. Elle sollicitait en conséquence de voir cette dernière être condamnée à lui verser un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour licenciement nul. Subsidiairement elle demandait à ce que son licenciement soit jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait également des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité d'occupation, des dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours.
Par jugement en date du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes du Mans a:
- dit que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence l'a déboutée de ses demandes relatives à son licenciement ainsi qu`à la remise des documents associés sous astreinte ;
- dit que la société n'a pas failli à son obligation de sécurité et en conséquence a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- dit que l'exécution du contrat de travail a été faite de façon loyale par la société Smith & Nephew et en conséquence a débouté Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- dit que la convention de forfait jours doit être déclarée nulle et en conséquence a condamné la société Smith & Nephew à verser à Mme [C] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours ;
- dit qu'il n'y a pas matière à accorder une indemnité d'occupation et en conséquence a débouté Mme [C] de ce chef de demande ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire ;
- débouté Mme [C] et la société Smith & Nephew de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé par moitié les dépens entre les parties.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 2