Chambre Sociale, 18 novembre 2022 — 22/00100
Texte intégral
SD/OC
N° RG 22/00100
N° Portalis DBVD-V-B7G-DNQI
Décision attaquée :
du 18 janvier 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation de départage de NEVERS
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Mme [S] [X]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
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Expéd. - Grosse
Me LIANDIER 18.11.22
Me TANTON 18.11.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 175 - 10 Pages
APPELANTE :
Madame [S] [X]
[Adresse 3]
Présente, assistée de Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain TANTON, substitué par Me Daniel GUIET, de la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CLÉMENT, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 30 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 18 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 175 - page 2
18 novembre 2022
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 18 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [X], née le 12 mai 1983, a été embauchée par la SNCF, Établissement d'Exploitation Voyageurs de Paris gare de Lyon, en qualité d'attaché opérateur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 juillet 2008.
Elle a été affectée à un poste d'agent commercial (vendeuse) à compter du 1er septembre 2010 en gare de [Localité 4].
Au 1er juillet 2011, elle était positionnée sur un grade commercial SNCF 'Agent du service commercial principal', qualification B, niveau 2, position de rémunération 8.
Suivant un premier avenant du 10 octobre 2011, il lui a été accordé un temps partiel à 80 %, auquel s'est substitué un temps partiel à 91,4 % par avenant du 1er mai 2012.
Du 2 septembre 2015 au 31 juillet 2018, Mme [X] a bénéficié d'un congé individuel de formation et a obtenu le diplôme d'infirmier.
A son retour de congé le 1er septembre 2018, du fait d'une réorganisation du service vente, certains postes ont été supprimés dont celui de Mme [X].
Suivant avenant n°3 en date du 1er octobre 2018, le contrat s'est poursuivi à temps partiel à 50 % renouvelé le 1er janvier 2019. Mme [X] a ensuite été en arrêt longue maladie du 26 février 2019 au 2 septembre 2019 puis en congé de maternité jusqu'au 31 janvier 2020, date à laquelle il lui était accordé un temps partiel de 80 %.
Les 3 et 27 février 2020, elle a été reçue en 'entretien exploratoire' dans le but d'envisager un reclassement, au cours duquel elle a déclaré vouloir exercer comme infirmière sur le département de la Nièvre. Ce poste n'existant pas, la SNCF a indiqué à Mme [X] qu'elle serait affectée le 5 février 2020 à un poste de vendeuse en gare de [Localité 4].
A l'issue du premier confinement lié à la crise sanitaire, Mme [X] s'est présentée à son travail le 2 juin 2020, et après entretien avec son dirigeant de proximité, a quitté son poste à 11h. Elle a été placée en accident du travail le même jour pour 'hyperanxiété réactionnelle et syndrome dépressif liés aux conditions de travail'.
Par courrier en date du 1er juillet 2020, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Lors de la rupture du contrat de travail, elle percevait un salaire brut mensuel de 1 649,58 €.
Sollicitant principalement que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] a saisi le 16 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel par jugement de départage du 18 janvier 2022, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [X] produit les effets d'une démission,
Arrêt n° 175 - page 3
18 novembre 2022
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [X] le 25 janvier 2022 à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 21 janvier2022, en ce qu'elle a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conserve la charge de ses