Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022 — 21/00304
Texte intégral
C9
N° RG 21/00304
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWQH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 18/00642)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 14 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
né le 30 Avril 1987 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3] ([Localité 4])
représenté par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. LA GRANDTERRE RESIDENCE HOTELLIERE LA PERLE DE L'O ISANS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Caroline MO, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 septembre 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme AL TAJAR Rima, Greffière stagiaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 novembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 11 octobre 2016, M. [X] [R] a été embauché par la société à responsabilité limitée La Grandeterre en qualité de responsable de site, correspondant à un poste d'agent de maîtrise niveau V de la convention collective de l'immobilier, en même temps que sa compagne a été employée en qualité de responsable d'hébergement.
Par courrier du 5 septembre 2017, ils ont été chacun convoqués à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, prévu le 14 septembre 2017 et une mise à pied conservatoire leur a été signifiée.
Par lettre du 13 octobre 2017, M. [X] [R] a été licencié pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer son licenciement abusif, de diverses demandes afférentes à la rupture ainsi que pour le paiement d'heures supplémentaires, outre une indemnité pour travail dissimulé.
M. [R] a présenté des demandes additionnelles de repositionnement au statut cadre, niveau VIII de la convention collective applicable, outre les rappels de salaire afférents ainsi que des prétentions indemnitaires pour exécution fautive du contrat de travail (non-paiement d'heures supplémentaires, non-respect des minima conventionnels et sous-classification). Il a considéré par ailleurs que son licenciement était intervenu à raison d'une discrimination prohibée tenant à sa situation de famille, outre le fait que la rupture s'accompagnait de circonstances vexatoires.
La société La Grandeterre s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble, présidé par le juge départiteur a':
- débouté M. [X] [R] de ses demandes de reclassification, de paiement d'heures supplémentaires, de nullité de son licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- annulé la mise à pied conservatoire notifiée le 5 septembre 2017';
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
- condamné la SARL La Grandeterre à payer à M. [X] [R], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes de :
- 113,33 € bruts à titre de rappel de salaire des 28 et 29 août 2017
- 2 040,00 € bruts à titre de rappel de salaire du 6 septembre au 11 octobre 2017
- 1 700,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 170,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 460,41 € au titre de l'indemnité de licenciement
- condamné la SARL La Grandeterre à payer à M. [X] [R], avec intérêts de droit à compter de ce jour, la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire';
- Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions