Pôle 6 - Chambre 13, 18 novembre 2022 — 19/09534
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09534 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUO4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02310
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [G] [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de NICE, toque : 042 substitué par Me Anaïs ABBATI, avocat au barreau de NICE, toque : 042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Centre Val de Loire d'un jugement rendu le 10 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à Mme [B] [R].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'URSSAF Centre Val de Loire a adressé le 15 décembre 2017 à Mme [B] [R] en appel de cotisations subsidiaires maladie d'un montant de 3 836 102 euros au titre de l'année 2016 ; que Mme [B] [R] a payé la somme de 2 169 672 euros dans le courant du mois d'avril 2018 ; qu'elle a saisi le 4 avril 2018 la commission de recours amiable ; que faute de réponse dans le délai d'un mois, elle a formé un recours le 28 mai 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre la décision implicite de rejet.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'État concernant la validité de la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 ;
- annulé l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 ;
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2018 ;
- débouté l'URSSAF Centre Val de Loire de l'intégralité de ses prétentions ;
- débouté Mme [B] [R] de sa demande d'indemnité de procédure ;
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le tribunal a dans un premier temps indiqué que l'URSSAF Centre Val de Loire ne s'était pas appuyée sur la circulaire dont la légalité été contestée pour asseoir sa demande de cotisations. Au fond, le tribunal a retenu des dispositions de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi numéro 2015-1702 du 21 décembre 2015, que seuls les revenus professionnels devaient être pris en compte et qu'en conséquence, l'URSSAF a pris en considération à tort un revenu exceptionnel tiré d'un boni de liquidation, ne constituant pas un revenu tiré d'activités professionnelles. Le renvoi aux dispositions de droit fiscal relativement aux revenus de capitaux mobiliers détermine la prise en compte exclusive de l'avis d'imposition 2016 rectificatif. Il a enfin conclu, que faute de déterminer la date à laquelle cet avis d'imposition rectificatif a été publié, il ne pouvait être fait grief à l'URSSAF de ne pas avoir pris en compte initialement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 septembre 2019 à l'URSSAF Centre Val de Loire qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 27 septembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de :
à titre principal :
- valider l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 pour son montant de 3 836 102 euros ;
- confirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable en date du 26 juillet 2018 ;
- débouter Mme [B] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel :
- condamner Mme