4eme Chambre Section 1, 18 novembre 2022 — 20/01115
Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N°2022/490
N° RG 20/01115 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRDH
SB/PG
Décision déférée du 06 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( )
D. ROSSI
Section Commerce chambre 2
[Z] [Y]
C/
S.A.S. IROLY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 18/11/2022
à
Me Thierry DALBIN
Me Olivier ROMIEU
ccc
le 18/11/2022
à
Me Thierry DALBIN
Me Olivier ROMIEU
Aide Juridictionnelle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.006576 du 19/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. IROLY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [Y] a été embauchée le 31 octobre 2016 par la SAS Iroly en qualité d'employée commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 8 septembre 2017, Mme [Y] a présenté un arrêt de travail pour maladie
jusqu'au 9 octobre 2017. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2017.
Le 1er décembre 2017, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [Y].
Après avoir été convoquée par courrier du 21 décembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 décembre 2017, Mme [Y] a été licenciée par courrier
du 30 décembre 2017 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 avril 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement
du 6 février 2020, a :
- dit que le licenciement de Madame [Z] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la SAS Iroly n'a pas respecté le délai de convocation à entretien préalable au licenciement,
- dit que la SAS Iroly n'a pas organisé de visite médicale d'embauche,
- condamné la SAS Iroly à verser à Madame [Z] [Y], les sommes de :
1 543,13 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect des délais de convocation à entretien préalable au licenciement,
1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
- débouté Madame [Z] [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Iroly de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
***
Par déclaration du 12 avril 2020, Mme [Y] a interjeté appel partiel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 13 juillet 2021, Mme [Z] [Y] demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement de Mme [Y] n'était pas nul sur le fondement de l'article L 1132-1 du code du travail,
* jugé que le licenciement de Mme [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, brutal et vexatoire,
* débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article L 1226-14 du code du travail,
* débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L 1234-5 du code du travail,
* débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
* débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale de reprise,
* débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*