4eme Chambre Section 1, 18 novembre 2022 — 21/01795

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Texte intégral

18/11/2022

ARRÊT N°2022/496

N° RG 21/01795 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODSE

CP/PG

Décision déférée du 10 Mars 2021 -

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (19/01119 )

V. ROMEU

Section Activités diverses

[I] [N]

C/

Association POINT RENCONTRE CHOMEURS ET PRECAIRES

CONFIRMATION

Grosses délivrées

le18/11/2022

à

Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON

Me Laurent SEYTE

ccc

le18/11/2022

à

Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON

Me Laurent SEYTE

Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [I] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Association POINT RENCONTRE CHOMEURS ET PRECAIRES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUMÉ, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

lors du prononcé : A.RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

L'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires a pour objet de créer un lieu de rencontre entre chômeurs et non-chômeurs dans lesquels les chercheurs d'emploi peuvent trouver les moyens de sortir de l'isolement dans leur recherche. Elle compte plus de 300 adhérents et employait en 2019 trois salariés en contrat à durée indéterminée et une salariée en contrat aidé, étant, en outre, assistée de 15 à 18 bénévoles. Elle fonctionne avec des subventions reçues des pouvoirs publics et un réseau de donateurs privés.

Mme [I] [N] a été embauchée le 22 mars 1999 par l'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires en qualité de secrétaire polyvalente suivant contrat de travail emploi consolidé à durée déterminée à temps partiel.

Le 22 mars 2004, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre les parties, Mme [N] devenant secrétaire comptable.

Par avenant du 1er janvier 2006, le contrat de travail est devenu un contrat à temps plein.

Après avoir été convoquée par courriers du 20 et 26 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 avril 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, Mme [N] a été licenciée par lettre du 12 avril 2019 pour faute grave.

Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

-dit et jugé que le licenciement opéré par l'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires repose sur une faute grave,

-débouté Madame [I] [N] de l'intégralité de ses prétentions,

-débouté l'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires de l'intégralité de ses demandes,

-mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.

Par déclaration du 20 avril 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] [N] demande à la cour de :

-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires de ses demandes,

statuant à nouveau,

-juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

-juger abusive et non justifiée la mise à pied à titre conservatoire,

-déclarer irrecevable l'attestation de Madame [Z] [M], salariée de l'association,

en conséquence,

-condamner l'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires à lui payer les sommes suivantes :

*1 971,71 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*197,17 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

*11 501,63 € au titre de l'indemnité de licenciement,

*1 183 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,

*31 561,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

*4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du c