4eme Chambre Section 2, 18 novembre 2022 — 21/02876
Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N°2022/452
N° RG 21/02876 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIA3
FCC/AR
Décision déférée du 27 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00140)
CORDIER
[J] [Z] épouse [H]
S.A.S. CLINIQUE DU [3]
C/
[J] [H]
S.A.S. CLINIQUE DU [3]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 18 11 22
à Me Frédérique BELLINZONA Me Jean CAMBRIEL
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE ET INTIMEE
Madame [J] [Z] épouse [H]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE ET APPELANTE
S.A.S. CLINIQUE DU [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillere
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [Z] épouse [H], née le 1er mai 1957, a été embauchée à compter du 12 septembre 2000 par la SAS Clinique du [3] à Montauban en qualité de sage-femme, suivant contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. En dernier lieu, elle était classée au coefficient 404.
Mme [H] a été placée en arrêt maladie du 2 janvier au 23 mars 2017, puis a repris son travail et a pris des congés payés. Alors qu'elle était en congés payés, Mme [H] a été placée en arrêt maladie à compter du 11 avril 2017, et elle n'a jamais repris le travail ensuite. Par décision du 25 juin 2018, la CPAM l'a reconnue en invalidité de catégorie 2, donnant droit à une pension d'invalidité à compter du 1er août 2018.
Lors d'une visite de reprise du 2 août 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte en mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 8 octobre 2018, Mme [H] a demandé à la SAS Clinique du [3] de reprendre le paiement des salaires depuis le 2 septembre 2018. Par LRAR du 4 décembre 2018, la clinique a répondu à la salariée qu'elle ne reprendrait pas le paiement des salaires car son passage en invalidité lui permettait de bénéficier du maintien de son salaire par l'organisme de prévoyance, et qu'elle ne serait pas licenciée, étant bientôt admise à faire valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2019.
Le 26 décembre 2018, Mme [H] a déposé une requête devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montauban, réclamant le paiement de son salaire depuis le mois de septembre 2018. Par ordonnance en date du 2 avril 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montauban a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Sur appel formé par Mme [H], par arrêt en date du 13 décembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance.
Au 1er mai 2019, Mme [H] ayant atteint l'âge de départ en retraite a cessé de percevoir la pension d'invalidité.
Elle a déposé un dossier de retraite mais, par courrier du 29 mai 2019, la CRAM lui a notifié une décision de rejet de retraite car elle n'avait pas cessé son activité professionnelle ; par courrier du 13 juillet 2019, Mme [H] a formé un recours amiable dont l'issue est inconnue de la cour.
Par LRAR du 11 juillet 2019, la SAS Clinique du [3] a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 23 juillet 2019, puis lui a notifié, par LRAR du 26 juillet 2019, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 26 juillet 2019. La SAS Clinique du [3] a versé à Mme [H] une indemnité de licenciement de 19.133,56 €.
Le 10 juillet 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban au fond aux fins notamment de paiement de salaires de septembre 2018 à avril 2019, d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes