cr, 22 novembre 2022 — 21-84.575

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 121-3, alinéa 4, du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 21-84.575 FS-D N° 01352 ECF 22 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Nancy et MM. [Z] [A], [K] [A], [V] [A], [E] [D], Mmes [J] [S], épouse [D], et [N] [D], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2021, qui a relaxé M. [I] [O] et le Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle du chef d'homicide involontaire et a débouté les parties civiles de leurs demandes. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [Z] [A], [K] [A], [V] [A], [E] [D], Mmes [J] [S], épouse [D], et [N] [D], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I] [O] et du Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mmes Ingall-Montagnier, Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 30 avril 2012, M. [I] [O], chef de garde d'un groupement de sapeurs-pompiers, a dirigé sur site, et sous la direction des officiers de garde du groupement et du département du Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle (SDIS), une opération de reconnaissance sur un site classé Seveso 2, en raison du déclenchement de l'alarme incendie dans un local où étaient entreposés des produits dangereux et inflammables. 3. Deux sapeurs-pompiers, auxquels s'est joint au dernier moment le major [C] [D], ont pénétré dans le bâtiment dans lequel s'était répandue automatiquement une mousse destinée à étouffer tout départ de feu. 4. A l'issue de l'opération, [C] [D] n'est pas ressortie du local où son corps a été ultérieurement retrouvé inanimé. Transportée en urgence à l'hôpital, elle y est décédée des suites d'un arrêt cardio-respiratoire probablement d'origine hypoxique. 5. Au terme de l'information ouverte sur ces faits, M. [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé la mort de [C] [D], en attachant le système de liaison personnelle de celle-ci au mousqueton du sac contenant la ligne de vie et non au ceinturon du pompier qui la précédait. 6. Le SDIS a été renvoyé devant le même tribunal du même chef, pour avoir engagé du personnel dans une mission de reconnaissance inutile et selon un protocole différent de celui du guide national de référence sans qu'il en résulte de consignes particulières données au personnel. 7. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. 8. Les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen proposé par le procureur général concernant le SDIS et le second moyen proposé pour les consorts [A]-[D] 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen proposé par le procureur général concernant M. [O] et le premier moyen proposé pour les consorts [A]-[D] Enoncé des moyens 10. Le moyen du procureur général est pris de la violation des articles 121-3, alinéa 3, du code pénal et 593 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [O], alors qu'après avoir relevé que ce dernier avait bien commis une erreur d'accrochage de la liaison personnelle de la victime, élément de sécurité absolument vital dans ce type de mission en milieu confiné et sans bonne visibilité, la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, qu'il s'agissait d'une faute d'inattention simple. 12. Le moyen proposé pour les consorts [A]-[D] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [O] et a débouté les parties civiles de leurs demandes, alors : « 1°/ qu'est en relation de causalité directe avec l'accident la faute qui en est le facteur déterminant ; qu'en jugeant que la faute de M. [O], tenant au fait d'avoir « attaché le mousqueton de la liaison personnelle de [C] [D] au mousqueton du