cr, 22 novembre 2022 — 21-85.953

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 21-85.953 F-D N° 01425 SL2 22 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2022 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre spéciale des mineurs, en date du 28 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [K] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal pour enfants a déclaré M. [I] [K] coupable de blessures involontaires avec incapacité totale supérieure à trois mois sur la personne de M. [Z] [T], l'a condamné solidairement avec ses responsables légaux à verser à la partie civile certaines sommes en réparation du préjudice de cette dernière et a renvoyé l'affaire pour le surplus du préjudice. 3. Le juge des enfants a statué notamment sur les préjudices patrimoniaux temporaire et définitif de la victime. 4. M. [T] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] [K], in solidum avec ses civilement responsables, à payer à M. [T] la somme de 176 140,12 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice patrimonial, déduction faite de la créance récursoire de l'agent judiciaire de l'État établie à 152 794,33 euros, alors : « 1°/ que la faculté offerte par l'article 32 de la loi n° 85-877 du 5 juillet 1985 aux employeurs, y compris l'État, de poursuivre directement contre le responsable ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci relève d'une action directe qui tend à l'indemnisation d'un préjudice qui leur est propre ; qu'en intégrant au préjudice patrimonial subi par la victime le montant des charges patronales supportées par son employeur, la cour d'appel a violé la disposition précitée ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ qu' après avoir confirmé, d'une part, le jugement entrepris, qui condamné le responsable du dommage, in solidum avec ses civilement responsables, à indemniser l'État de son préjudice tiré du paiement des cotisations patronales pour un montant de 121 380,12 euros, la cour d'appel qui a, d'autre part, condamné une seconde fois le responsable et ses coobligés à indemniser la victime du paiement de ces mêmes cotisations patronales, a ainsi indemnisé deux fois le même préjudice, en violation du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 3°/ que les juges sont tenus de statuer dans la limite des conclusions des parties ; que pour établir le préjudice dont M. [I] [K], in solidum avec ses civilement responsables, était tenu d'indemniser M. [T], la cour d'appel a comptabilisé au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 121 380,12 euros correspondant aux charges patronales payées par l'employeur de la victime en retenant qu'elles devaient être remboursées à la victime, lorsque celle-ci ne formulait aucune prétention à ce titre et réclamait seulement une indemnisation de la perte de gains professionnels futurs consécutive à l'impossibilité de partir en mission Opex, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; 4°/ que la pension militaire d'invalidité servie à une victime répare les pertes de revenus, l'incidence professionnelle de l'incapacité physique ainsi que le déficit fonctionnel qu'elle a subis, sans constituer en elle-même, ni représenter, pour la victime, un préjudice distinct de ceux qu'elle répare ; qu'en intégrant, pour le calcul