cr, 22 novembre 2022 — 21-87.174
Texte intégral
N° P 21-87.174 F-D N° 01426 SL2 22 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2022 Mme [T] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 10 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [L] du chef de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T] [S], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a condamné M. [E] [L] pour violences volontaires sur sa conjointe, Mme [T] [S], et a renvoyé sur les intérêts civils pour expertise. 3. Par jugement sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [L] à verser à Mme [S] certaines sommes à titre de dommages-intérêts et a déclaré le jugement commun au régime social des indépendants (RSI). 4. M. [L] et Mme [S] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant partiellement le jugement entrepris, déclaré irrecevables les demandes de réparation du préjudice subi par Mme [S], au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent, alors : « 1°/ que seuls les organismes de sécurités sociale appelés à obtenir le remboursement des indemnités versées à la victime d'une infraction et disposant à ce titre d'un recours subrogatoire doivent être cités devant le juge appelé à statuer sur la réparation du préjudice ; que le régime social des indépendants (devenu sécurité sociale des indépendants) ne verse aucune indemnité au titre de la perte de gains professionnels aux avocats, la CNBF pouvant seule servir les indemnités invalidités et les indemnités journalières relevant de la prévoyance privée des avocats ; qu'en déclarant la partie civile irrecevable en ses demandes d'indemnisation de la perte de gain professionnel, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent résultant des violences commises par l'intimé, aux motifs que la partie civile n'a pas communiqué la créance définitive du RSI (arrêt, p. 4), quand le RSI (désormais sécurité sociale des indépendants) ne verse aucune indemnisation correspondant à ces postes de préjudice et ne peut par conséquent prétendre exercer un recours subrogatoires, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'à tout le moins, les tiers payeurs, admis à poursuivre le remboursement des prestations servies à due concurrence de cette indemnité, doivent lorsqu'ils ne sont pas présents ou pas admis à l'instance, indiquer, éventuellement sur son injonction, au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées et celles qu'ils envisagent de lui servir ; que dès lors qu'elle constatait que le RSI qui a été cité pour l'audience d'appel, ne s'est pas présenté et que, devant le premier juge, il ne s'était pas ni présenté, ni n'avait présenté de décompte, ce qui établissait que le silence du RSI n'était pas dû à la négligence de la partie civile, la cour d'appel ne pouvait la déclarer irrecevable en ses demandes de réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent, sans méconnaitre les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Sur la recevabilité de la première branche du moyen, contestée en défense 7. Le grief tiré de ce que les prestations que le RSI verse à ses affiliés qui exercent la profession d'avocat ne sont pas susceptibles de s'imputer sur les postes de préjudice de perte de