cr, 22 novembre 2022 — 22-80.015
Texte intégral
N° C 22-80.015 F-D N° 01427 SL2 22 NOVEMBRE 2022 CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2022 MM. [U] [T], [F] [G], [K] [L], [P] [A] et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 10 décembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 mars 2021, n°19-87.125), dans la procédure suivie contre Mme [M] [J] des chefs de recel et violation du secret professionnel, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], MM. [U] [T], [F] [G], [K] [L] et [P] [A], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [M] [J] épouse [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [M] [J], épouse [O], inspectrice du travail, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour recel d'atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique et violation du secret professionnel, commis au détriment notamment de la société [1] (la société). 3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable de ces faits. 4. Mme [O] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il ne résulte pas des éléments soumis à la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, qu'à l'occasion des faits dont elle a été déclarée définitivement coupable dans la présente instance, Mme [O] s'est rendue l'auteure d'une faute personnelle détachable du service et d'avoir en conséquence, constaté son incompétence pour connaître d'une demande de réparation des préjudices ayant résulté de ces faits, alors : « 1°/ que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables de la faute commise par un agent public et revêtant le caractère d'une faute personnelle, détachable de la fonction ; que constitue une telle faute celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que le juge de l'action civile ne peut par ailleurs méconnaître ce qui a été nécessairement et définitivement jugé sur l'action publique ; que pour constater son incompétence pour connaître d'une demande en réparation des préjudices ayant résulté des infractions de recel de correspondances provenant d'un délit et de violation du secret professionnel dont la prévenue a définitivement été déclarée coupable en sa qualité d'inspectrice du travail, la cour d'appel énonce que, bien que Mme [O] ne se soit pas vu reconnaître le statut exonératoire de lanceuse d'alerte et qu'elle ait été déclarée coupable des infractions qui lui étaient reprochées, « il n'est pas établi qu'elle a été animée par une intention de nuire, mais seulement par la volonté de se protéger de manoeuvres dont elle estimait faire l'objet [ ], dans la mesure où il est établi qu'elle s'est trouvée dans une situation à tout le moins complexe, en conflit avec sa hiérarchie » ; qu'en se déterminant ainsi après avoir pourtant constaté que l'intéressée avait été définitivement déclarée coupable d'avoir sciemment recelé des correspondances qu'elle savait provenir d'un délit commis de mauvaise foi, et d'avoir délibérément transmis à des organisations syndicales ces documents à caractère secret qu'elle savait avoir été obtenus frauduleusement, dont elle avait eu connaissance en raison de ses fonctions d'inspecteur du travail, en violation du secret professionnel auquel elle était tenue, après que tout fait justificatif tiré tant de l'exercice des droits de la défense que du statut de lanceur d'alerte avait été expressément et définitivement écarté par le juge pénal, ce dont il résultait que la prévenue s'était rendue coupable de manquements volontaires et inexcusables à ses obligations d'ordre professionnel et déontologique, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui