cr, 22 novembre 2022 — 22-80.821

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 4 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, alors applicable.

Texte intégral

N° D 22-80.821 F-D N° 01428 SL2 22 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2022 L'Agent judiciaire de l'Etat, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [U] [M] pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] [M] coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de Mme [R] [N], gendarme, et a renvoyé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision. 4. L'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) est intervenu à la procédure. 5. La cour d'appel a notamment déclaré M. [M] responsable des conséquences dommageables de l'infraction, a ordonné une expertise et a renvoyé sur les intérêts civils. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente du chiffrage définitif de la créance de l'agent judiciaire de l'Etat et partant d'avoir condamné M. [M] à payer à Mme [R] [N] la somme de 195 096,60 euros en réparation de son préjudice corporel, alors : «1°/ que si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il surseoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle ; qu'il en résulte qu'en refusant de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par l'agent judiciaire de l'Etat, alors qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier dans leur intégralité les débours exposés par l'Etat pour son agent, au regard du seul document produit intitulé « préjudice provisoire de l'Etat », la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 29, 31 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ que si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il lui appartient d'enjoindre à l'agent judiciaire de l'Etat, présent aux débats, de communiquer le décompte définitif des prestations servies à la victime ; qu'il suit de là qu'en condamnant le tiers responsable à réparer l'entier préjudice corporel résultant de l'accident, faute de pouvoir statuer sur le recours subrogatoire de l'Etat, alors qu'il appartenait au préalable d'enjoindre au tiers payeur de communiquer le décompte définitif de ses débours et, en tant que de besoin, de surseoir à statuer dans cette attente, en application de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu son office au regard du texte précité, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 29, 31 et 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ; 3°/ que le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'en l'espèce, l'agent judiciaire de l'Etat s'était borné à demander à la cour d'appel de surseoir à statuer, en application de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, dans l'attente du chiffrage définitif de sa créance, faisant état d'un préjudice provisoire pour ses débours, qu'il détaillait dans ses conclusions, d'un montant de 326 559,36 euros, sans se prononcer sur l'exercice de ses droits de subrogation ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, après avoir refusé de faire droit à la demande de sursis à statuer pr