cr, 22 novembre 2022 — 21-87.313
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
N° Q 21-87.313 F-D N° 01431 SL2 22 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2022 M. [F] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [X] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] [E], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [X] et de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] [E], motocycliste, a été victime d'un accident de la circulation causé par le véhicule automobile conduit par M. [C] [X]. 3. Ce dernier a été poursuivi du chef de blessures involontaires. 4. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable, l'a dit entièrement responsable du préjudice et, après renvoi sur les intérêts civils, l'a condamné à payer à M. [E] une somme totale de 716 912,96 euros en indemnisation de son préjudice. 5. MM. [E] et [X], ainsi que la société [1], assureur de ce dernier, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [E] la somme de 740 851,86 euros en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 587 912,96 euros et à compter de son arrêt sur le reliquat, alors : « 1°/ que dès lors que la partie civile n'est plus, depuis la date de consolidation fixée par l'expert, en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures, elle subit un préjudice de pertes professionnelles futurs que les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser au motif qu'il ne serait justifié d'une recherche d'emploi ; que pour juger que la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure au prononcé de son arrêt n'était pas établie, la cour d'appel retient que s'il est certain que M. [E] ne pourra pas exercer un emploi d'artisan peintre ou tout emploi tels ceux du bâtiment, nécessitant le port de charges ou des positions fatigantes, aucun élément n'est produit par l'intéressé pour justifier qu'il était dans l'incapacité « dès demain, à la faveur d'un emploi retrouvé, de se procurer des gains professionnels à hauteur de ceux qu'il percevait avant l'accident ni d'ailleurs », aucune incapacité professionnelle générale n'ayant été reconnue par les experts et « qu'en l'absence de tout bilan de compétence ou autres pièces justificatives, rien n'établit qu'[F] [E] soit dans l'incapacité d'exercer un métier requérant des compétences dites intellectuelles ou artistiques non « physiques » » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 janvier 1985, ensemble le principe de réparation du préjudice sans ans perte ni profit pour aucune des parties ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si, comme l'avait retenu le tribunal, M. [E] n'avait pas subi une perte de chance de percevoir des revenus de l'exercice d'une nouvelle activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 janvier 1985, ensemble le principe de réparation du préjudice sans ans perte ni profit pour aucune des parties ; 3°/ qu'après avoir retenu que M. [E] avait subi une privation de revenus depuis l'accident le 4 avril 2006 jusqu'au 30 septembre 2021, l'arrêt énonce que la réduction des droits à la retraite n'est pas établie ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que M. [E] avait nécessairement subi une perte de droit à la retraite corrélative à la période pendant à laquelle il avait été privé de revenus, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 janvier 1985, ensemble le principe de réparation du préjudice sans ans perte ni profit pour aucune des parties. » Réponse de la Cour